Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417ea3
- Date
- 12 octobre 2006
- Condamnation
- 350 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Four et Clément ayant acheté une fraiseuse à la société Centre machines outils industrie (la société), un juge des référés a ordonné à celle-ci de communiquer à l'acheteur le mot de passe pour l'accès au logiciel de ce matériel, sous peine d'astreinte ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte, l'arrêt énonce que la société n'a déféré effectivement à la décision que le 11 juin 2003, que cependant la machine n'a eu aucun mot de passe opérationnel du 2 au 11 juin 2003, et qu'en conséquence l'astreinte due par la société sera fixée à la somme de 3 500 euros en raison du préjudice très limité de la société Four et Clément ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Four et Clément ayant acheté une fraiseuse à la société Centre machines outils industrie (la société), un juge des référés a ordonné à celle-ci de communiquer à l'acheteur le mot de passe pour l'accès au logiciel de ce matériel, sous peine d'astreinte ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte, l'arrêt énonce que la société n'a déféré effectivement à la décision que le 11 juin 2003, que cependant la machine n'a eu aucun mot de passe opérationnel du 2 au 11 juin 2003, et qu'en conséquence l'astreinte due par la société sera fixée à la somme de 3 500 euros en raison du préjudice très limité de la société Four et Clément ; Qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Centre machines outils industrie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2006
Référence
613724bbcd58014677417ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel