Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417eb7
- Date
- 5 octobre 2006
- Condamnation
- 9 344 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 14 septembre 2004), que par arrêt du 20 juin 2002, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X... ; que par arrêt du 9 octobre 2003, la cour d'appel a déclaré mal fondée la requête en omission de statuer de M. X..., l'a condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens ; que celui-ci a fait opposition à l'état de frais et dépens ordre n° 28 émis le 18 mars 2004 d'un montant de 93,44 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de son opposition ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 14 septembre 2004), que par arrêt du 20 juin 2002, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X... ; que par arrêt du 9 octobre 2003, la cour d'appel a déclaré mal fondée la requête en omission de statuer de M. X..., l'a condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens ; que celui-ci a fait opposition à l'état de frais et dépens ordre n° 28 émis le 18 mars 2004 d'un montant de 93,44 euros ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de son opposition ; Mais attendu que l'ordonnance de taxe, telle qu'interprétée par l'ordonnance de taxe du 8 mars 2005, retient que l'état de frais a été émis en raison de la décision de retrait de l'aide juridictionnelle du 17 décembre 2003 et en application de l'article 52 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 2006
Référence
613724bccd58014677417eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel