Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417ecd
- Date
- 13 septembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2004), qu'à la suite de l'effondrement du plancher de la cuisine des époux X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, le syndic a chargé de la recherche des causes de ce sinistre M. Y..., architecte, qui a préconisé des sondages dans les parties supérieures de l'immeuble ; qu'au procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 1995, il a été mentionné que les dépenses relatives aux sondages devraient être réparties sur l'ensemble des copropriétaires ; que l' assemblée générale du 21 décembre 1999, aux termes d'une décision n° 2, a mis ces frais à la charge des époux X... ; que ceux-ci ont assigné le syndicat des copropriétaires du 87 cours Gambetta en annulation de cette décision ; que M. Z... et six autres copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'alinéa litigieux du procès-verbal rédigé à la suite de l'assemblée générale tenue le 19 décembre 1995 et notifié à chaque copropriétaire le 8 janvier 1996, mentionne l'approbation d'une affectation des dépenses afférentes aux sondages destinés à vérifier l'état de la structure de l'immeuble, que cette approbation vaut décision que tout intéressé doit, à peine de forclusion, contester dans les deux mois de la notification de cette résolution, que par suite, la délibération ultérieure mettant à la charge des époux X... les factures A... et Y... doit être annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération ; qu'il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui ont pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2004), qu'à la suite de l'effondrement du plancher de la cuisine des époux X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, le syndic a chargé de la recherche des causes de ce sinistre M. Y..., architecte, qui a préconisé des sondages dans les parties supérieures de l'immeuble ; qu'au procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 1995, il a été mentionné que les dépenses relatives aux sondages devraient être réparties sur l'ensemble des copropriétaires ; que l' assemblée générale du 21 décembre 1999, aux termes d'une décision n° 2, a mis ces frais à la charge des époux X... ; que ceux-ci ont assigné le syndicat des copropriétaires du 87 cours Gambetta en annulation de cette décision ; que M. Z... et six autres copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'alinéa litigieux du procès-verbal rédigé à la suite de l'assemblée générale tenue le 19 décembre 1995 et notifié à chaque copropriétaire le 8 janvier 1996, mentionne l'approbation d'une affectation des dépenses afférentes aux sondages destinés à vérifier l'état de la structure de l'immeuble, que cette approbation vaut décision que tout intéressé doit, à peine de forclusion, contester dans les deux mois de la notification de cette résolution, que par suite, la délibération ultérieure mettant à la charge des époux X... les factures A... et Y... doit être annulée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette approbation avait été soumise au vote des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z..., aux époux B..., à Mme C..., à Mme D..., représentée par M. D..., ès qualités et à Mme E..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2006
Référence
613724bccd58014677417ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel