Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417eda
- Date
- 13 septembre 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Abel Guillemot fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, de violations de ce même texte et de violations des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2004), M. X... qui avait été engagé le 7 avril 1997 par la société Abel Guillemot, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2001 en raison de la suppression de son poste consécutive à la restructuration de l'activité commerciale de l'entreprise ; Attendu que la société Abel Guillemot fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, de violations de ce même texte et de violations des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qu'elle avait décidé d'écarter, a, par une appréciation souveraine des faits et des preuves soumis à son examen, estimé que l'employeur qui avait proposé au salarié un reclassement dans un emploi de qualification inférieure, que celui-ci était en droit de refuser, sans avoir recherché s'il existait dans les entreprises du groupe mentionné par les conclusions de la société Abel Guillemot, des emplois disponibles correspondant à la qualification et aux compétences du salarié, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abel Guillemot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Abel Guillemot à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 septembre 2006
Référence
613724bccd58014677417eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel