Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417ede
- Date
- 27 septembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 novembre 2003, Bull V n° 290) que M. X..., engagé par la société Forbo Sarlino en qualité de représentant multicartes par contrat de travail en date du 1er juin 1981 a été mis à la retraite à compter du 30 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 751-9 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 novembre 2003, Bull V n° 290) que M. X..., engagé par la société Forbo Sarlino en qualité de représentant multicartes par contrat de travail en date du 1er juin 1981 a été mis à la retraite à compter du 30 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner le remboursement du trop-perçu par le salarié au titre de l'indemnité de clientèle en exécution de l'arrêt du 14 mai 2001 ; Mais attendu que les juges sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la cour d'appel, qui n'avait été saisie par la société Forbo Sarlino que d'une demande de restitution des sommes trop versées en exécution du contrat au titre d'avance sur accroissement de clientèle, à laquelle elle a répondu, et non d'une demande de restitution des sommes trop perçues au titre de l'arrêt du 14 mai 2001, n'avait donc pas à statuer sur une telle demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 751-9 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle pour fixer le montant de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 2006
Référence
613724bccd58014677417ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel