Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417ee0
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Bourges, 19 octobre 2004), que la société Sécurité centre a procédé au changement de la centrale de contrôle équipant une bijouterie exploitée par la société Dicor ; qu'après son intervention, un vol a été commis dans le magasin, alors qu'avait été enclenché le système de protection mis en service par ses soins ; que la société Dicor a fait assigner devant le tribunal de commerce la société Sécurité centre ainsi que son assureur, la société Axa, en responsabilité, indemnisation et garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Dicor, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de garantie dirigée contre la société Axa, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour juger que la responsabilité de la société Sécurité centre était engagée, la cour d'appel a relevé que "le radar volumétrique initial avait été remplacé par la société Sécurité centre par un radar linéaire", ce qui " suffisait en partie à expliquer l'absence de fonctionnement de l'alarme dans une zone où pourtant il y avait des présentoirs" et que " l'origine des désordres provenait d'une modification de l'installation qui a été mise en service sans que le simple test ait été effectué, que les appareils installés n'étaient pas adaptés à une protection totale et que (...) la cause du sinistre ne résulte pas d'une erreur de programmation mais d'une part, d'un manque d'information sur la mise en route des deux alarmes, et d'autre part de l'installation d'un matériel en partie inadapté ", tandis que pour exclure la garantie de la société Axa assurances, la cour d'appel a considéré au contraire que " le vol est expressément exclu de la garantie, dès lors que la négligence de la société Sécurité centre n'est pas établie " ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en excluant la garantie de la société Axa assurances au motif que la négligence de la société Sécurité centre ne serait pas établie, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait, retenu par elle, que " le radar volumétrique initial avait été remplacé par la société Sécurité centre par un radar linéaire", ce qui " suffisait en partie à expliquer l'absence de fonctionnement de l'alarme dans une zone où pourtant il y avait des présentoirs " et que "l'origine des désordres provenait d'une modification de l'installation qui a été mise en service sans que le simple test ait été effectué, que les appareils installés n'étaient pas adaptés à une protection totale et que (...) la cause du sinistre ne résulte pas d'une erreur de programmation mais d'une part, d'un manque d'information sur la mise en route des deux alarmes, et d'autre part de l'installation d'un matériel en partie inadapté ", ne suffisait pas à établir ladite négligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Bourges, 19 octobre 2004), que la société Sécurité centre a procédé au changement de la centrale de contrôle équipant une bijouterie exploitée par la société Dicor ; qu'après son intervention, un vol a été commis dans le magasin, alors qu'avait été enclenché le système de protection mis en service par ses soins ; que la société Dicor a fait assigner devant le tribunal de commerce la société Sécurité centre ainsi que son assureur, la société Axa, en responsabilité, indemnisation et garantie ; Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Dicor, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de garantie dirigée contre la société Axa, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour juger que la responsabilité de la société Sécurité centre était engagée, la cour d'appel a relevé que "le radar volumétrique initial avait été remplacé par la société Sécurité centre par un radar linéaire", ce qui " suffisait en partie à expliquer l'absence de fonctionnement de l'alarme dans une zone où pourtant il y avait des présentoirs" et que " l'origine des désordres provenait d'une modification de l'installation qui a été mise en service sans que le simple test ait été effectué, que les appareils installés n'étaient pas adaptés à une protection totale et que (...) la cause du sinistre ne résulte pas d'une erreur de programmation mais d'une part, d'un manque d'information sur la mise en route des deux alarmes, et d'autre part de l'installation d'un matériel en partie inadapté ", tandis que pour exclure la garantie de la société Axa assurances, la cour d'appel a considéré au contraire que " le vol est expressément exclu de la garantie, dès lors que la négligence de la société Sécurité centre n'est pas établie " ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en excluant la garantie de la société Axa assurances au motif que la négligence de la société Sécurité centre ne serait pas établie, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait, retenu par elle, que " le radar volumétrique initial avait été remplacé par la société Sécurité centre par un radar linéaire", ce qui " suffisait en partie à expliquer l'absence de fonctionnement de l'alarme dans une zone où pourtant il y avait des présentoirs " et que "l'origine des désordres provenait d'une modification de l'installation qui a été mise en service sans que le simple test ait été effectué, que les appareils installés n'étaient pas adaptés à une protection totale et que (...) la cause du sinistre ne résulte pas d'une erreur de programmation mais d'une part, d'un manque d'information sur la mise en route des deux alarmes, et d'autre part de l'installation d'un matériel en partie inadapté ", ne suffisait pas à établir ladite négligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la cause du sinistre résultait, d'une part, d'un manque d'information sur la mise en route des alarmes équipant la bijouterie, d'autre part, de l'installation d'un matériel en partie inadapté, retient qu'à la lecture des dispositions du contrat d'assurance le vol n'est pas assimilé aux dommages matériels, et que, s'agissant des dommages immatériels non consécutifs, ils doivent, pour donner lieu à garantie, être directement imputables à un vice de la matière ou à une erreur de conception ; que force est de constater que, s'agissant d'un vol, le défaut de conception n'est pas directement à l'origine du sinistre ; qu'il est précisé aux conditions générales de la police que sont exclus " tous dommages résultant du vol, disparition ou détournement, sauf ce qui est dit aux alinéas 75 à 78 " vol par préposés et négligences ayant facilité l'accès des voleurs " ; qu'ainsi le vol est expressément exclu de la garantie, dès lors que la négligence de la société Sécurité centre n'est pas établie ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait qu'étaient seuls garantis les vols commis au cours ou à l'occasion de l'exécution de leurs fonctions par les préposés de l'assuré, c'est-à-dire au moment de l'installation ou du contrôle in situ des systèmes de protection, par les préposés eux-mêmes, ou à raison de leur négligence ayant facilité à ce moment l'accès des voleurs, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., ès qualités, et de la société Axa assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel