Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417ee3
- Date
- 3 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Courdil, chargée par Mme Y... de la gestion de biens immobiliers lui appartenant, a donné à bail un appartement à Mme X... ; qu'à la suite de l'incendie qui a endommagé ce bien, ainsi que certaines parties communes de la copropriété, la société Abeille assurances, aux droits de laquelle est venue la société Aviva assurances (l'assureur), a indemnisé ses assurés ; que l'assureur a assigné devant le tribunal de grande instance Mme X... et la société Courdil en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour débouter l'assureur de ses demandes dirigées contre la société Courdil, l'arrêt énonce que, en ce qui concerne l'action prétendue subrogatoire conduite par l'assureur contre la société Courdil, dont il faut bien relever que la faute, avérée dans les termes exactement retenus par les premiers juges, est si ténue dans sa relation avec l'objet du litige qu'elle ne pouvait engendrer qu'une responsabilité de pur principe sur la perte d'une chance de partager l'indemnisation contractuelle entre deux compagnies d'assurances, force est de constater que ladite faute n'a produit pour Mme Y... aucun préjudice, puisque cette dernière a été entièrement indemnisée par son propre assureur, dont le préjudice ne saurait résider dans la simple exécution de ses obligations contractuelles, sauf à être recevable à demander des comptes à la seule responsable du sinistre, Mme X..., par ailleurs seule responsable de son propre défaut d'assurance, à supposer celui-ci établi ; que la demande articulée par l'assureur contre la société Courdil ne peut donc être une action subrogatoire mais une action en responsabilité de droit commun visant à réparer la perte d'une chance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Aviva assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Courdil, chargée par Mme Y... de la gestion de biens immobiliers lui appartenant, a donné à bail un appartement à Mme X... ; qu'à la suite de l'incendie qui a endommagé ce bien, ainsi que certaines parties communes de la copropriété, la société Abeille assurances, aux droits de laquelle est venue la société Aviva assurances (l'assureur), a indemnisé ses assurés ; que l'assureur a assigné devant le tribunal de grande instance Mme X... et la société Courdil en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour débouter l'assureur de ses demandes dirigées contre la société Courdil, l'arrêt énonce que, en ce qui concerne l'action prétendue subrogatoire conduite par l'assureur contre la société Courdil, dont il faut bien relever que la faute, avérée dans les termes exactement retenus par les premiers juges, est si ténue dans sa relation avec l'objet du litige qu'elle ne pouvait engendrer qu'une responsabilité de pur principe sur la perte d'une chance de partager l'indemnisation contractuelle entre deux compagnies d'assurances, force est de constater que ladite faute n'a produit pour Mme Y... aucun préjudice, puisque cette dernière a été entièrement indemnisée par son propre assureur, dont le préjudice ne saurait résider dans la simple exécution de ses obligations contractuelles, sauf à être recevable à demander des comptes à la seule responsable du sinistre, Mme X..., par ailleurs seule responsable de son propre défaut d'assurance, à supposer celui-ci établi ; que la demande articulée par l'assureur contre la société Courdil ne peut donc être une action subrogatoire mais une action en responsabilité de droit commun visant à réparer la perte d'une chance ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la faute de la société Courdil avait fait perdre à l'assureur une chance de partager l'indemnité contractuelle entre deux sociétés d'assurances, ce qui excluait l'absence de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Aviva assurances de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Courdil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Courdil ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417ee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel