Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417eed
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 106 816 400 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2005) fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Cassis de parcelles appartenant à la société Solvay spécialités de France et sur lesquelles M. X... bénéficiait d'un bail emphytéotique, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2005) fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Cassis de parcelles appartenant à la société Solvay spécialités de France et sur lesquelles M. X... bénéficiait d'un bail emphytéotique, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les indemnités dues par la commune de Cassis à M. X..., emphytéote, à une indemnité principale de 1 068 164 euros et à une indemnité de remploi de 107 816 euros, l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ; Condamne la commune de Cassis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Cassis à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solvay spécialités de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel