Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417eee
- Date
- 10 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2005) fixe les indemnités revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit du syndicat mixte de transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTCAG) de biens immobiliers leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés et de celles du commissaire du gouvernement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2005) fixe les indemnités revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit du syndicat mixte de transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTCAG) de biens immobiliers leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés et de celles du commissaire du gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôte tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ; Condamne le syndicat mixte de transports en commun de l'agglomération grenobloise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat mixte de transports en commun de l'agglomération grenobloise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel