Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417eef
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) n'ayant pas soutenu que Mme X... bénéficiait d'une donation lui conférant l'usufruit de la totalité de la succession de M. Jacques X... ni invoqué les règles relatives à l'indivision, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il fallait se placer à la date du décès de M. Jacques X... pour déterminer la loi applicable, la cour d'appel, qui, faisant application des dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en la cause, a retenu qu'en l'absence de contestation entre les personnes pouvant prétendre bénéficier de la transmission du bail, celui-ci avait été automatiquement transmis à M. Alain X... qui remplissait les conditions d'habitation commune avec son père de plus d'une année, en a exactement déduit que M. X... était devenu personnellement cotitulaire du bail avec sa mère ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait vécu depuis toujours avec son mari et son fils dans les lieux loués et qu'après la mort de son mari elle avait continué de cohabiter pendant une année avec son fils, la compagne de celui-ci et leur fille, et retenu qu'elle avait décidé de quitter Paris pour vivre à Trégastel sans en avertir son fils mais en prenant soin de donner congé au bailleur et en résiliant l'assurance afférente à l'appartement de telle sorte que M. Alain X... en fut informé seulement par l'assureur, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve et procédant à la recherche demandée, en a déduit que Mme X... avait abandonné son domicile de manière brusque et imprévisible, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'OPAC ayant expressément soutenu que l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré n'était pas applicable en l'espèce, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'OPAC ayant expressément soutenu que la famille de M. X... était composée de trois personnes (un couple et une fille), n'est pas recevable à présenter un moyen contraire ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OPAC de Paris à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de L'OPAC de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417eef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel