Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417ef0
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'examen des plans cadastraux que le droit de passage "à tous usages" dont il était fait état dans l'acte de notoriété du 30 mars 1962 permettait aux époux X... d'accéder à leurs parcelles 88, 89 et 90 par les parcelles 86 des époux Y... et 488 des époux Z..., constituées pour partie par des cours, et que, le 28 juin 1969, un échange était intervenu entre ceux-ci et les époux X... aux termes duquel ces derniers ayant reçu des premiers les parcelles 77, 487 et 489 leur avaient cédé le droit de passage profitant aux parcelles 88, 89 et 90 s'exerçant sur la parcelle 488, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche, a souverainement retenu que l'enclave invoquée étant le résultat de la cession par les époux X... du droit de passage réalisée par l'acte d'échange du 28 juin 1969, ceux-ci avaient, de leur propre fait, créé à leur détriment une situation qui ne résultait pas de l'état antérieur des lieux et en a déduit qu'ils ne pouvaient invoquer un droit de passage pour cause d'enclave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la parcelle 77 bénéficiait d'un droit de passage conventionnel pour piétons et qu'il n'était pas justifié que son exploitation exigeait une desserte par véhicules à moteur, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande fondée sur la situation d'enclave de cette parcelle et qui a souverainement retenu qu'elle n'était pas enclavée, en a déduit que ses propriétaires ne pouvaient se prévaloir d'un droit de passage fondé sur une telle situation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme X... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et Mme A..., ensemble, à payer à Mme Antoinette B... la somme de 250 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et de Mme X... ; Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Antoinette B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417ef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel