Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417ef3
- Date
- 3 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile et observations en défense :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile et observations en défense : Vu les articles 1382 du Code civil, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les époux X... se plaignant d'injures proférées à leur encontre entre le 1er et le 4 janvier 2004, portant atteinte à leur honneur, ont assigné, le 17 mars 2004, les époux Y... en responsabilité et indemnisation de leur préjudice moral ; que les défendeurs ont contesté la validité de la poursuite devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour condamner les époux Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à énoncer que les époux X... font valoir qu'ils ont été victimes d'insultes les 1er, 2 et 4 janvier 2004 ; qu'ils produisent deux attestations régulières en la forme, l'une établie par M. Z..., l'autre par M. A... ; que le fait que ces attestations soient fournies par un ami de la famille X... ou le gendre des demandeurs n'est pas de nature, en dehors de tout autre élément, à justifier qu'elles soient écartées du dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... invoquaient l'existence d'injures et de propos diffamatoires proférés sur la voie publique, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme Y... et de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel