Cour de Cassation · soc — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f0c
- Date
- 7 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de nullité du licenciement pour absence de plan social pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-2 du code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4-1 du code du travail et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le troisième moyen en ce qu'il concerne M. X... : Attendu que ce salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'une discrimination à raison de la nationalité pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil ; Et sur le troisième moyen en ce qu'il concerne M. Y... : Attendu que ce salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'une discrimination à raison de la nationalité pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-41.025 et B 02-41.026 ; Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 décembre 2003) M. X... et M. Y... qui avaient été engagés respectivement en janvier 1977 et en avril 1993 par l'institut Goethe de Marseille où ils exerçaient en dernier lieu les fonctions respectivement de technicien et de directeur administratif, ont été licenciés pour motif économique le 23 avril 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de nullité du licenciement pour absence de plan social pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-2 du code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 321-4-1 du code du travail et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des griefs du moyen que celui-ci prétend que l'association de droit allemand Goethe Institut, devenue l'association Goethe Institut Inter Nationes, constitue une entreprise et que c'est à son niveau qu'il convient de se placer pour apprécier si le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan était atteint, soutient une thèse incompatible avec celle invoquée devant les juges du fond suivant laquelle cette association et les instituts locaux, dont l'institut Goethe de Marseille, formaient un groupe qui comptait un effectif de plus de cinquante salariés, de sorte que l'établissement d'un plan social s'imposait à l'employeur ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les salariés n'ayant pas soutenu qu'au cours de l'année durant laquelle ils bénéficiaient d'une priorité de réembauchage, des emplois compatibles avec leur qualification avaient été disponibles au sein de l'association Maison Tübingen dont ils prétendaient qu'elle avait repris l'activité et différents éléments de l'institut Goethe de Marseille, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail étaient réunies et si l'association Maison Tübingen, qui de surcroît n'était pas partie à l'instance, était devenue débitrice de l'obligation de réembauchage et l'avait violée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen en ce qu'il concerne M. X... : Attendu que ce salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'une discrimination à raison de la nationalité pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen remet en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen en ce qu'il concerne M. Y... : Attendu que ce salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'une discrimination à raison de la nationalité pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne justifiait pas avoir personnellement été victime des pratiques discriminatoires qu'il invoquait n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724bccd58014677417f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel