Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f0d
- Date
- 21 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1,2 du code du travail ; Attendu que la société Typhon, qui exerce une activité de vente d'articles ménagers, de cadeaux et de jouets, a engagé Mme X... en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée du 29 octobre 2001 au 31 janvier 2003 pour accroissement temporaire d'activité à la suite de l'ouverture d'un nouvel établissement ; Attendu que, pour faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et dire la rupture abusive, l'arrêt attaqué retient qu'il importe que l'employeur qui exploite sept magasins soit en mesure de justifier que son activité normale, hors accroissement temporaire, mobilise des salariés à contrat à durée indéterminée et que, depuis son ouverture en octobre 2001, l'employeur a embauché successivement trois personnes en contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'absence d'employés sous contrat à durée indéterminée n'exclut pas qu'une entreprise connaisse un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée et que, d'autre part, le motif du recours à un contrat à durée déterminée s'apprécie au jour de la conclusion d'un tel contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Typhon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2006
Référence
613724bccd58014677417f0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel