Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f27
- Date
- 10 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004), que le 8 juin 1995, M. X... a conclu au bénéfice de la société Crédit industriel et commercial (le CIC), une convention de gage de valeurs mobilières, en garantie de la dette d'un tiers et pour un montant de 160 000 francs ; que le 20 juillet 1995, M. X... a fait virer dans les livres du CIC des titres qu'il avait mis en dépôt auprès d'une autre banque ; que le 11 mars 1998, M. X... a demandé au CIC de clôturer son compte titres et de transférer ses valeurs mobilières sur un compte dont il était titulaire dans une autre banque ; que le CIC ayant invoqué le nantissement pour refuser de déférer à cette demande, M. X... a demandé en justice la restitution des titres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 ) que les formalités du virement de titres sur un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice et de délivrance au créancier gagiste d'une attestation de constitution de gage ne constituent pas des conditions de validité du contrat de gage ; et que l'absence de certaines de ces formalités n'interdit pas au juge de vérifier l'existence d'un tel contrat en recherchant si les valeurs mobilières dont il est allégué qu'elles ont été données en gage, l'ont été effectivement ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre l'existence d'un contrat de gage en raison du défaut de tout renseignement sur l'existence et les caractéristiques des valeurs nanties qui priverait de portée la mention manuscrite apposée par M. X... au pied de l'acte en ces termes "Bon pour nantissement des titres énoncés ci-dessus, à concurrence de la somme de deux cent huit mille francs (208 000 francs), en principal, plus intérêts, conditions, frais et accessoires", ainsi que les stipulations imprimées sur l'acte de nantissement et se référant au contenu du tableau destiné à détailler le nombre, la nature et la valeur nominale des titres gagés, ainsi que les sociétés émettrices ; que la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 ; 2 ) que la déclaration de constitution de gage caractérise le contrat préalable passé par les parties et qu'il importe peu que les formalités du virement de titres sur un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la société émettrice et de délivrance au créancier gagiste d'une attestation de constitution de gage, qui ne constituent pas des conditions de validité du contrat de gage, soient concomitantes ; que la cour d'appel, en se fondant sur le fait que le transfert au CIC, sur instruction de M. X..., d'un certain nombre de titres ne s'est opéré que par un virement intervenu plus d'un mois après l'acte de gage, bien que la prise de possession des titres par le CIC, quelle que fût sa date après la déclaration de gage, pouvait lui permettre de vérifier l'existence du contrat de gage, a violé les dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait à la fois déplorer "l'absence totale d'information sur les titres nantis" permettant d'identifier ceux que M. X... entendait donner en gage, et constater l'existence d'un transfert au CIC, sur instruction de M. X..., d'un certain nombre de titres intervenu un mois après l'acte litigieux ; que la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le CIC s'est prévalu devant la cour d'appel des termes d'un courrier qui lui a été adressé par M. X... le 25 novembre 1998, duquel il résultait que celui-ci avait donné l'ordre au CIC de revendre les titres nantis et de lui restituer la différence entre le produit de la vente et le montant de la garantie consentie par le CIC, soit la somme de 160 000 francs, courrier qui confirmait l'existence du gage invoqué par le CIC ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce document, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004), que le 8 juin 1995, M. X... a conclu au bénéfice de la société Crédit industriel et commercial (le CIC), une convention de gage de valeurs mobilières, en garantie de la dette d'un tiers et pour un montant de 160 000 francs ; que le 20 juillet 1995, M. X... a fait virer dans les livres du CIC des titres qu'il avait mis en dépôt auprès d'une autre banque ; que le 11 mars 1998, M. X... a demandé au CIC de clôturer son compte titres et de transférer ses valeurs mobilières sur un compte dont il était titulaire dans une autre banque ; que le CIC ayant invoqué le nantissement pour refuser de déférer à cette demande, M. X... a demandé en justice la restitution des titres ; Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 ) que les formalités du virement de titres sur un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice et de délivrance au créancier gagiste d'une attestation de constitution de gage ne constituent pas des conditions de validité du contrat de gage ; et que l'absence de certaines de ces formalités n'interdit pas au juge de vérifier l'existence d'un tel contrat en recherchant si les valeurs mobilières dont il est allégué qu'elles ont été données en gage, l'ont été effectivement ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre l'existence d'un contrat de gage en raison du défaut de tout renseignement sur l'existence et les caractéristiques des valeurs nanties qui priverait de portée la mention manuscrite apposée par M. X... au pied de l'acte en ces termes "Bon pour nantissement des titres énoncés ci-dessus, à concurrence de la somme de deux cent huit mille francs (208 000 francs), en principal, plus intérêts, conditions, frais et accessoires", ainsi que les stipulations imprimées sur l'acte de nantissement et se référant au contenu du tableau destiné à détailler le nombre, la nature et la valeur nominale des titres gagés, ainsi que les sociétés émettrices ; que la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 ; 2 ) que la déclaration de constitution de gage caractérise le contrat préalable passé par les parties et qu'il importe peu que les formalités du virement de titres sur un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la société émettrice et de délivrance au créancier gagiste d'une attestation de constitution de gage, qui ne constituent pas des conditions de validité du contrat de gage, soient concomitantes ; que la cour d'appel, en se fondant sur le fait que le transfert au CIC, sur instruction de M. X..., d'un certain nombre de titres ne s'est opéré que par un virement intervenu plus d'un mois après l'acte de gage, bien que la prise de possession des titres par le CIC, quelle que fût sa date après la déclaration de gage, pouvait lui permettre de vérifier l'existence du contrat de gage, a violé les dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait à la fois déplorer "l'absence totale d'information sur les titres nantis" permettant d'identifier ceux que M. X... entendait donner en gage, et constater l'existence d'un transfert au CIC, sur instruction de M. X..., d'un certain nombre de titres intervenu un mois après l'acte litigieux ; que la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le CIC s'est prévalu devant la cour d'appel des termes d'un courrier qui lui a été adressé par M. X... le 25 novembre 1998, duquel il résultait que celui-ci avait donné l'ordre au CIC de revendre les titres nantis et de lui restituer la différence entre le produit de la vente et le montant de la garantie consentie par le CIC, soit la somme de 160 000 francs, courrier qui confirmait l'existence du gage invoqué par le CIC ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce document, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'absence de certaines formalités prévues par l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, n'interdit pas au juge de vérifier l'existence d'un tel contrat en recherchant si les valeurs mobilières, dont il est allégué qu'elles ont été données en gage, l'ont été effectivement ; que, procédant à cette recherche, l'arrêt constate que l'acte de nantissement ne permet pas l'identification des titres donnés en gage et estime que le transfert au CIC, sur instruction de M. X..., d'un certain nombre de titres n'est pas suffisant pour être assuré que ces valeurs faisaient l'objet d'un nantissement, ce virement étant intervenu plus d'un mois après l'acte de gage litigieux et ne comportant aucune mention permettant de connaître l'usage auquel étaient destinés les titres transférés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines et exemptes de contradiction, d'où il résulte qu'il n'était pas établi que les titres détenus par le CIC faisaient l'objet d'un gage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le courrier visé à la quatrième branche, dont l'allégation ne constituait qu'un simple argument, a pu décider que le CIC n'était pas fondé à retenir ces titres ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel