Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f28
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 3 658 776 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP Paribas a accordé à la SDL un prêt cautionné par les époux Le X... associés de la SDL dont M. Le X... était gérant ; que la situation économique et financière de la SDL s'étant aggravée et le solde débiteur de son compte courant ayant augmenté , la BNP Paribas leur a accordé un prêt personnel en leur qualité de dirigeant de la SDL dont l'objet mentionné était le financement d'un programme d'investissement suivant les indications et justifications préalablement communiqués à la banque ; qu'enfin la BNP a accordé à la même période un nouveau prêt à la SDL cautionné par les époux Le X... ; que le tribunal a condamné les époux Le X... à payer le capital et les intérêts restant dus au titre du prêt personnel et que leur demande visant à faire condamner la banque à leur payer 36 587,76 euros à titre de dommages-intérêts pour les avoir induits en erreur sur la situation réelle de l'entreprise et sur les prévisions d'exploitation fournie par le comptable et les conseils de la société SDL a été rejetée ; Attendu que pour recevoir les époux Le X... en leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la situation économique et financière de la société SDL, et par suite celle des époux Le X... s'était rapidement et sérieusement aggravée dans les mois qui ont précédé l'octroi du prêt personnel et qu'il est manifeste que, contrairement à son intitulé et à la mention d'une recapitalisation portée sur un document interne à la société BNP-Paribas, l'objet de ce prêt n'était pas le financement d'un programme d'investissement inexistant mais le comblement au moins partiel du découvert de la société SDL pour lequel la BNP Paribas ne disposait d'aucune garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que la BNP Paribas aurait caché des informations aux époux Le X... ou détenu des informations que ceux-ci auraient ignorées concernant la destination des fonds et que ceux-ci auraient été utilisés par la banque contrairement à leurs instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP Paribas a accordé à la SDL un prêt cautionné par les époux Le X... associés de la SDL dont M. Le X... était gérant ; que la situation économique et financière de la SDL s'étant aggravée et le solde débiteur de son compte courant ayant augmenté , la BNP Paribas leur a accordé un prêt personnel en leur qualité de dirigeant de la SDL dont l'objet mentionné était le financement d'un programme d'investissement suivant les indications et justifications préalablement communiqués à la banque ; qu'enfin la BNP a accordé à la même période un nouveau prêt à la SDL cautionné par les époux Le X... ; que le tribunal a condamné les époux Le X... à payer le capital et les intérêts restant dus au titre du prêt personnel et que leur demande visant à faire condamner la banque à leur payer 36 587,76 euros à titre de dommages-intérêts pour les avoir induits en erreur sur la situation réelle de l'entreprise et sur les prévisions d'exploitation fournie par le comptable et les conseils de la société SDL a été rejetée ; Attendu que pour recevoir les époux Le X... en leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la situation économique et financière de la société SDL, et par suite celle des époux Le X... s'était rapidement et sérieusement aggravée dans les mois qui ont précédé l'octroi du prêt personnel et qu'il est manifeste que, contrairement à son intitulé et à la mention d'une recapitalisation portée sur un document interne à la société BNP-Paribas, l'objet de ce prêt n'était pas le financement d'un programme d'investissement inexistant mais le comblement au moins partiel du découvert de la société SDL pour lequel la BNP Paribas ne disposait d'aucune garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que la BNP Paribas aurait caché des informations aux époux Le X... ou détenu des informations que ceux-ci auraient ignorées concernant la destination des fonds et que ceux-ci auraient été utilisés par la banque contrairement à leurs instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reçu les époux Le X... en leur demande reconventionnelle et a condamné la société BNP Paribas à leur payer à titre de dommages-intérêts une somme égale aux sommes dues au titre du prêt dirigeant souscrit, l'arrêt rendu le 30 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417f28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel