Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f2a
- Date
- 16 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes identiques et réunis : Attendu que les créanciers font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur action irrecevable, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure de liquidation a été clôturée sans que le liquidateur n'ait exercé d'action en responsabilité contre un établissement de crédit dont les fautes ont causé un préjudice à l'ensemble des créanciers et que ceux-ci ne peuvent obtenir, sur le fondement de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 devenu "L. 622-34, dans sa rédaction applicable aux procédures ouvertes avant le 1er octobre 1994", la réouverture de la procédure, faute de dissimulation d'actif ou de fraude établies à l'encontre des dirigeants de la société mise en liquidation, les créanciers recouvrent nécessairement leur droit de poursuite individuelle contre le tiers fautif, sauf à les priver, sans raison légitime de leur créance de responsabilité contre la banque et du droit d'accès à un tribunal afin qu'il soit statué sur cette responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du Code de commerce et l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 29 / M. Armand Picard, demeurant 1, rue Rempart Saint-Etienne, 31000 Toulouse, 30 / Mme Gilberte Picard, demeurant Marsenca, Bourg Saint-Bernard, 31570 Lanta, 31 / M. Michel Rey, demeurant Gandaille, Dondas, 47470 Beauville, 32 / M. Roure, pris en tant que représentant du GFA d'En Flory, demeurant Saint-Marcel-Pautel, 31590 Verfeil, 33 / M. Jean Salvy, demeurant Belcastel, La Fergagne, 81500 Lavaur, 34 / M. Pierre Steva, pris en tant que représentant du GFA de la Maruque, demeurant 82150 Montaigu de Quercy, 35 / M. Anselme Tonon, demeurant En Bret, Saint-Pierre, 31590 Verfeil, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2004 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue, dont le siège est 53, rue Gustave Larroumet, 46000 Cahors, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège sis Causse Comtal, 12630 Montrozier, 2 / de M. Christian Blatge, pris en tant que représentant du GAEC de la Rivière, demeurant La Rivière, 81150 Larssac, 3 / de M. Raymond Calmes, demeurant Ambialet, Cadelen, 81600 Gaillac, 4 / de M. Daniel Fournier, pris en tant que représentant du SCEA de Combe Rouge, demeurant 82150 Belveze, 5 / de M. Jean-Claude Frayssinet, demeurant Les Clauzes, Labarde Gabausse, 81400 Carmaux, 6 / de Mme Reine Muratet, demeurant Saint-Caprais, 81800 Rabastens, 7 / de M. Paul Muratet, demeurant La Laque, Salvagnac, 81800 Rabastens, 8 / de M. François Tonon, pris en tant que représentant du GAEC du Moutou, demeurant 31180 Castelmaurou, 9 / de M. Francis Crouillere, pris en qualité d'héritier de son père M. Pierre Crouillere, demeurant 40, rue Jean-Jacques Rousseau, 38400 Saint-Martin d'Hères, 10 / de Mme Françoise Crouillere, épouse Nugier, pris en qualité d'héritière de son père M. Pierre Crouillere, demeurant Prat Nau, 81170 Souel, 11 / de Mme Odette Verna, veuve Crouillere, demeurant Montplaisir, 32100 Saint-Orens Pouy Petit, 12 / de M. Michel Crouillere, pris en qualité d'hériter de M. Pierre Crouillere, demeurant 19, rue Pierre Curie, 95600 Eaubonne, 13 / de M. Jean-Paul Crouillere, pris en qualité d'héritier de M. Pierre Crouillere, demeurant 6121, rue Jeanne Mance, Montréal H2V, Province du Québec (Canada), 14 / de Mme Monique Crouillere, pris en qualité d'héritière de M. Pierre Crouillere, demeurant 6121, rue Jeanne Mance, Montréal H2V, Province du Québec (Canada), défendeurs à la cassation ; Joint les pourvois n° E 04-17.362 et H 04-18.997 qui attaquent le même arrêt : Donne acte MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., Mme E..., MM. F..., G... et Jean-Michel H..., I..., de J..., de K..., ès qualités, Mme de L..., MM. M..., N..., O..., ès qualités, P..., Mme Q..., MM. R..., S..., T..., ès qualités, U..., V..., XW..., XX..., XY..., ès qualités, XZ..., Mme XZ..., MM. XA..., XB..., ès qualités, XC..., XD..., ès qualités, XE... du désistement de leur pourvoi, en tant que dirigé contre MM. XF..., XG..., XH..., ès qualités, XI..., M. et Mme XJ..., M. François XE..., ès qualités et les consorts I... ; Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes identiques et réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 11 mai 2004), qu'après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest céréales (la société) ouverte par jugement du 16 mai 1999, M. XH..., M. X... et autres (les créanciers), tous créanciers de cette dernière, ont engagé une action en réparation contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue à laquelle ils reprochent d'avoir détourné des comptes de la société diverses sommes pour permettre le remboursement de crédits contractés par l'entreprise personnelle XK... et d'avoir créé et soutenu abusivement la société pour permettre un apurement des dettes personnelles des époux XK..., puis d'avoir récupéré les créances de celle-ci à leur détriment ; Attendu que les créanciers font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur action irrecevable, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure de liquidation a été clôturée sans que le liquidateur n'ait exercé d'action en responsabilité contre un établissement de crédit dont les fautes ont causé un préjudice à l'ensemble des créanciers et que ceux-ci ne peuvent obtenir, sur le fondement de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 devenu "L. 622-34, dans sa rédaction applicable aux procédures ouvertes avant le 1er octobre 1994", la réouverture de la procédure, faute de dissimulation d'actif ou de fraude établies à l'encontre des dirigeants de la société mise en liquidation, les créanciers recouvrent nécessairement leur droit de poursuite individuelle contre le tiers fautif, sauf à les priver, sans raison légitime de leur créance de responsabilité contre la banque et du droit d'accès à un tribunal afin qu'il soit statué sur cette responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du Code de commerce et l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers et que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire n'entraîne pas de dérogation à cette règle, l'arrêt en déduit que l'action individuelle introduite par les créanciers pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable ; que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens de leur propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel