Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f2b
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre du litige prud'homal opposant M. X... à son employeur, la société Agence varoise de sécurité (la société), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 7 mars 1996, ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions antérieures sous astreinte de 400 francs par jour de retard ; que la société, qui a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 avril 1996, a fait l'objet le 17 décembre 1997 d'un plan de redressement par voie de continuation, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution de ce plan ; que saisi le 14 septembre 1999 par M. X... de différentes demandes, le juge de l'exécution a, notamment, liquidé l'astreinte à une certaine somme, condamné la société au paiement de ladite somme et rejeté la demande en fixation d'une astreinte définitive ; qu'ayant relevé appel de cette décision, M. X... a demandé à la cour d'appel de condamner la société au paiement d'une astreinte définitive et de fixer une nouvelle astreinte provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré éteinte sa créance représentant le montant de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 7 mars 1996, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses écritures d'appel signifiées le 19 février 2003, il avait fait valoir que "les créances d'astreinte provisoire ne constituent qu'une menace pour le débiteur et que cette catégorie d'astreinte prend naissance au jour de leur liquidation par le juge et qu'en conséquence, si la liquidation intervient après le jugement d'ouverture, il s'agira d'une créance postérieure et non d'une créance antérieure" ; que la cour d'appel a seulement constaté que l'obligation de le réintégrer avait été fixée par l'arrêt du 7 mars 1996 et en a déduit, sans s'en expliquer, que c'est donc à une date antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, qui est intervenu plus d'un mois après, le 23 avril 1996, qu'est née la créance ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer comment l'astreinte pouvait donner naissance à une créance avant sa liquidation, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel et, ce faisant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'astreinte provisoire n'est qu'un moyen de pression destiné à assurer l'exécution d'une décision de justice ; que seule sa liquidation permet de transformer cette menace en une véritable créance dont le montant sera déterminé par le juge ; qu'en affirmant que, l'obligation de le réintégrer ayant été fixée par l'arrêt c'est donc à une date antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, qui est intervenu plus d'un mois après, le 23 avril 1996, qu'est née sa créance, la cour d'appel a méconnu la nature juridique de l'astreinte, laquelle n'est pas une créance tant qu'elle n'est pas liquidée, et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ; 3 / qu'en application de l'article L. 621-43 du Code de commerce, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent déclarer leurs créances au représentant des créanciers ; qu'en déclarant éteinte sa créance représentant le montant de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 6 mars 1996, alors que celle-ci était née après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre du litige prud'homal opposant M. X... à son employeur, la société Agence varoise de sécurité (la société), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 7 mars 1996, ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions antérieures sous astreinte de 400 francs par jour de retard ; que la société, qui a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 avril 1996, a fait l'objet le 17 décembre 1997 d'un plan de redressement par voie de continuation, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution de ce plan ; que saisi le 14 septembre 1999 par M. X... de différentes demandes, le juge de l'exécution a, notamment, liquidé l'astreinte à une certaine somme, condamné la société au paiement de ladite somme et rejeté la demande en fixation d'une astreinte définitive ; qu'ayant relevé appel de cette décision, M. X... a demandé à la cour d'appel de condamner la société au paiement d'une astreinte définitive et de fixer une nouvelle astreinte provisoire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré éteinte sa créance représentant le montant de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 7 mars 1996, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses écritures d'appel signifiées le 19 février 2003, il avait fait valoir que "les créances d'astreinte provisoire ne constituent qu'une menace pour le débiteur et que cette catégorie d'astreinte prend naissance au jour de leur liquidation par le juge et qu'en conséquence, si la liquidation intervient après le jugement d'ouverture, il s'agira d'une créance postérieure et non d'une créance antérieure" ; que la cour d'appel a seulement constaté que l'obligation de le réintégrer avait été fixée par l'arrêt du 7 mars 1996 et en a déduit, sans s'en expliquer, que c'est donc à une date antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, qui est intervenu plus d'un mois après, le 23 avril 1996, qu'est née la créance ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer comment l'astreinte pouvait donner naissance à une créance avant sa liquidation, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel et, ce faisant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'astreinte provisoire n'est qu'un moyen de pression destiné à assurer l'exécution d'une décision de justice ; que seule sa liquidation permet de transformer cette menace en une véritable créance dont le montant sera déterminé par le juge ; qu'en affirmant que, l'obligation de le réintégrer ayant été fixée par l'arrêt c'est donc à une date antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, qui est intervenu plus d'un mois après, le 23 avril 1996, qu'est née sa créance, la cour d'appel a méconnu la nature juridique de l'astreinte, laquelle n'est pas une créance tant qu'elle n'est pas liquidée, et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ; 3 / qu'en application de l'article L. 621-43 du Code de commerce, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent déclarer leurs créances au représentant des créanciers ; qu'en déclarant éteinte sa créance représentant le montant de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 6 mars 1996, alors que celle-ci était née après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'obligation de réintégrer M. X..., à laquelle a été contrainte la société, a été fixée par la décision du 7 mars 1996, l'arrêt en déduit que la créance d'astreinte est née à une date antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que M. X... n'ayant pas déclaré sa créance relative à la liquidation de l'astreinte provisoire, l'arrêt décide que cette créance est éteinte en application des dispositions de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en fixation d'une nouvelle astreinte provisoire et d'une astreinte définitive, l'arrêt, statuant par motifs substitués, après avoir retenu que, s'agissant d'une obligation de faire, M. X... n'était tenu à aucune "production" de ce chef et que sa demande formée à ce titre était recevable, relève que la société a proposé à M. X... un poste de travail équivalent situé à Dijon que celui-ci a refusé de sorte que la société doit être considérée comme ayant satisfait à son obligation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance d'astreinte de M. X... demeurait l'obligation mise à la charge de la société par l'arrêt du 7 mars 1996, obligation née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de cette société, ce dont il résulte, qu'en l'absence de déclaration d'une telle créance, la demande en fixation d'une nouvelle astreinte provisoire et d'une astreinte définitive était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a débouté M. X... de sa demande de fixation d'une astreinte définitive et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte provisoire, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de M. X... en fixation d'une nouvelle astreinte provisoire et d'une astreinte définitive ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel