Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f2f
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 114 826 565 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société financière pour le développement de la Guyane (Sofideg), aux droits de laquelle se trouve la société NACC, a, le 21 septembre 1998, consenti à la Compagnie guyanaise de transport maritime (CGTM) un prêt de 1 148 265,66 euros, destiné au financement des matériels techniques de la ligne maritime des Antilles françaises, subordonné au cautionnement de la société Viking, associée majoritaire de la CGTM et propriétaire du navire affecté à l'exploitation de la ligne ; que la société Viking ayant été mise en redressement judiciaire, la société Sofideg a déclaré une créance au titre du prêt, laquelle a été contestée ; que par ordonnance du 8 janvier 2002, le juge-commissaire a admis la créance pour le montant déclaré ; que l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Viking ont relevé appel de cette ordonnance en soutenant que l'engagement de caution, souscrit irrégulièrement était entaché de nullité ; Attendu que pour rejeter la créance de la société Sofideg l'arrêt retient que le cautionnement litigieux est inopposable à la société Viking dès lors que le signataire de cet acte avait agi en vertu d'une délégation de pouvoir consentie par le vice-président du conseil de surveillance, lequel n'étant pas investi du pouvoir de représenter la société ne disposait pas de la faculté de subdélégation ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que statuant dans la procédure de vérification des créances, elle était tenue de constater que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Viking aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société NACC et de la société Viking, de M. X... et de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel