Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417f4b
- Date
- 17 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2004), que, selon convention du 20 décembre 1996, l'assocation des Tireurs du ball-trap Cernay Alsace a confié pour trois ans à M. et Mme X... la gérance du restaurant installé dans ses locaux et, par convention distincte du même jour, les a chargés de la vente des stocks de cartouches et de plateaux d'argile ; que soutenant être liés à l'association par un contrat de travail, les époux X... ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement le contredit et d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent en ce qui concerne les relations ayant existé entre M. X... et l'association, ces parties étant renvoyées devant cette juridiction, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les conventions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la première convention du 20 décembre 1996 prévoyait clairement que la concession à M. X... de la gérance du Club-house en vue d'assurer à ses risques et périls la restauration des membres de l'association ainsi que la mise à sa disposition de tous les matériels et fournitures nécessaires à la réalisation de cet objet social étaient soumis à la condition "qu'il s'oblige à fournir en contrepartie certaines prestations en industries sur le site de l'association ; qu'en énonçant que l'obligation, pour M. X..., de fournir des prestations en industries étaient "indépendantes des activités commerciales" qu'il exerçait sur le site de l'association lorsqu'il résultait des termes clairs et précis de la convention du 20 décembre 1996 que les prestations en industries demandées à M. X... dépendaient de son activité commerciale d'exploitation du débit de boisson-restaurant du Club-house, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que M. X... exerçait ses prestations en industries en étant soumis aux instructions et au contrôle du président ; qu'en statuant ainsi, sans justifier d'éléments permettant d'établir que M. X... était, dans les faits, effectivement soumis aux ordres et aux directives du l'Association lorsqu'il tenait l'ensemble des installations de tirs, assurait la propreté et l'entretien du stand, l'entretien et la garde des armes de tir et faisait respecter le règlement de tir et de tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du Code du travail ; 3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'envoi par le président d'une association de Ball-Trap au gérant de son Club-house de seulement deux courriers, en six ans de gérance, pour lui signifier le mauvais accomplissement de sa mission ne suffit pas à caractériser le contrôle de l'exécution de son travail ni le pouvoir de sanctionner ses manquements ; qu'en considérant que les deux lettres du président de l'association des 23 décembre 1998 et 24 janvier 2000 reprochant à M. X... des "manquements" dans sa mission démontraient le contrôle du président et caractérisaient un lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du Code du travail ; 4 / que l'existence d'un contrat de travail suppose qu'une personne s'engage à exécuter une prestation pour le compte et sous la direction d'une autre en contrepartie d'une rémunération ; que ne constitue pas une rémunération versée en contrepartie d'une activité la seule prise en charge des frais afférents à l'exercice de cette activité ; qu'en considérant en l'espèce que la prise en charge par l'association des frais d'électricité, de chauffage et de téléphone du Club-house exploité par M. X..., de même que l'absence de loyer ou de redevance pour l'occupation dudit Club-house constituaient une rémunération en nature pour M. X... justifiant qu'un contrat de travail lui soit reconnu, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2004), que, selon convention du 20 décembre 1996, l'assocation des Tireurs du ball-trap Cernay Alsace a confié pour trois ans à M. et Mme X... la gérance du restaurant installé dans ses locaux et, par convention distincte du même jour, les a chargés de la vente des stocks de cartouches et de plateaux d'argile ; que soutenant être liés à l'association par un contrat de travail, les époux X... ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement le contredit et d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent en ce qui concerne les relations ayant existé entre M. X... et l'association, ces parties étant renvoyées devant cette juridiction, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les conventions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la première convention du 20 décembre 1996 prévoyait clairement que la concession à M. X... de la gérance du Club-house en vue d'assurer à ses risques et périls la restauration des membres de l'association ainsi que la mise à sa disposition de tous les matériels et fournitures nécessaires à la réalisation de cet objet social étaient soumis à la condition "qu'il s'oblige à fournir en contrepartie certaines prestations en industries sur le site de l'association ; qu'en énonçant que l'obligation, pour M. X..., de fournir des prestations en industries étaient "indépendantes des activités commerciales" qu'il exerçait sur le site de l'association lorsqu'il résultait des termes clairs et précis de la convention du 20 décembre 1996 que les prestations en industries demandées à M. X... dépendaient de son activité commerciale d'exploitation du débit de boisson-restaurant du Club-house, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que M. X... exerçait ses prestations en industries en étant soumis aux instructions et au contrôle du président ; qu'en statuant ainsi, sans justifier d'éléments permettant d'établir que M. X... était, dans les faits, effectivement soumis aux ordres et aux directives du l'Association lorsqu'il tenait l'ensemble des installations de tirs, assurait la propreté et l'entretien du stand, l'entretien et la garde des armes de tir et faisait respecter le règlement de tir et de tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du Code du travail ; 3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'envoi par le président d'une association de Ball-Trap au gérant de son Club-house de seulement deux courriers, en six ans de gérance, pour lui signifier le mauvais accomplissement de sa mission ne suffit pas à caractériser le contrôle de l'exécution de son travail ni le pouvoir de sanctionner ses manquements ; qu'en considérant que les deux lettres du président de l'association des 23 décembre 1998 et 24 janvier 2000 reprochant à M. X... des "manquements" dans sa mission démontraient le contrôle du président et caractérisaient un lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du Code du travail ; 4 / que l'existence d'un contrat de travail suppose qu'une personne s'engage à exécuter une prestation pour le compte et sous la direction d'une autre en contrepartie d'une rémunération ; que ne constitue pas une rémunération versée en contrepartie d'une activité la seule prise en charge des frais afférents à l'exercice de cette activité ; qu'en considérant en l'espèce que la prise en charge par l'association des frais d'électricité, de chauffage et de téléphone du Club-house exploité par M. X..., de même que l'absence de loyer ou de redevance pour l'occupation dudit Club-house constituaient une rémunération en nature pour M. X... justifiant qu'un contrat de travail lui soit reconnu, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturer les clauses des conventions, apprécié souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... bénéficiait de l'occupation gratuite du club et de la prise en charge de frais d'électricité, de chauffage, de téléphone, et était effectivement soumis aux instructions, au contrôle et au pouvoir hiérarchique du président de l'association notamment en ce qui concerne le cadre rigoureux des fonctions et le respect des horaires, a pu en déduire l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association des Tireurs du ball-trap Cernay Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724bdcd58014677417f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel