Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417f53
- Date
- 5 juillet 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 2005, n 03/02347), que par acte du 12 février 2001, M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow à Avoriaz, en annulation de la décision n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 1999 ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'il soutient, la signature figurant sur le passeport de M. X... ressemble à celle qui figure sur l'avis de réception de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 1999, et qu'en tout état de cause il n'apporte aucune preuve de ce qu'il n'aurait pas signé cette pièce ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que dans les cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 2005, n 03/02347), que par acte du 12 février 2001, M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow à Avoriaz, en annulation de la décision n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 1999 ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'il soutient, la signature figurant sur le passeport de M. X... ressemble à celle qui figure sur l'avis de réception de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 1999, et qu'en tout état de cause il n'apporte aucune preuve de ce qu'il n'aurait pas signé cette pièce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence de d'une contestation par M. X... de sa signature, de procéder à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel qui s'est bornée à constater la ressemblance de ces signatures, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005 (03/02347), entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow et la SCI David aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow et la SCI David à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow et de la SCI David ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 2006
Référence
613724bdcd58014677417f53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel