Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417f69
- Date
- 5 juillet 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que, par déclaration du 22 septembre 2005, Mme X... a formé contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 1999 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Q 05-70.091 ; Attendu que Mme X... qui avait déjà formé contre la même décision le 20 octobre 1999 un pourvoi enregistré sous le n° A 99-70.224 n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Nice la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 2006
Référence
613724bdcd58014677417f69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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