Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417f7f
- Date
- 12 octobre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004), que la société Bassano industrie participation (la société BIP) a assigné devant un tribunal de commerce la société SNECMA aux fins de réparation des fautes que celle-ci aurait commises à l'occasion de la cession d'une filiale, la société Famer, aujourd'hui en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déposé des conclusions le 22 septembre 1998, la société BIP a demandé le renvoi de l'affaire, laquelle a été retirée du rôle le 2 novembre 1999 ; que le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté le 4 octobre 2000 la demande d'homologation d'un accord transactionnel entre le liquidateur judiciaire de la société Famer et la société SNECMA ; que la société SNECMA a alors invoqué la péremption de l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, identique des pourvois principal et incident : Attendu que la société BIP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'incident alors, selon le moyen : 1 / que tout acte qui manifeste la volonté des parties de continuer l'instance interrompt la péremption ; qu'en retenant que les demandes de renvoi de l'affaire, lesquelles démontraient au contraire la volonté des parties de ne pas renoncer à l'instance et donc de la poursuivre, ne constituaient pas des diligences interruptives de péremption, la cour d'appel a violé les articles 385 et 386 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les diligences accomplies par les parties, dans le cadre d'une autre procédure unie par un lien de dépendance directe et nécessaire avec l'instance, interrompent la péremption de celle-ci ; qu'en considérant que les démarches faites auprès du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'homologation de la transaction envisagée n'étaient pas de nature à interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 385 et 386 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, identique des pourvois principal et incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004), que la société Bassano industrie participation (la société BIP) a assigné devant un tribunal de commerce la société SNECMA aux fins de réparation des fautes que celle-ci aurait commises à l'occasion de la cession d'une filiale, la société Famer, aujourd'hui en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déposé des conclusions le 22 septembre 1998, la société BIP a demandé le renvoi de l'affaire, laquelle a été retirée du rôle le 2 novembre 1999 ; que le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté le 4 octobre 2000 la demande d'homologation d'un accord transactionnel entre le liquidateur judiciaire de la société Famer et la société SNECMA ; que la société SNECMA a alors invoqué la péremption de l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris ; Attendu que la société BIP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'incident alors, selon le moyen : 1 / que tout acte qui manifeste la volonté des parties de continuer l'instance interrompt la péremption ; qu'en retenant que les demandes de renvoi de l'affaire, lesquelles démontraient au contraire la volonté des parties de ne pas renoncer à l'instance et donc de la poursuivre, ne constituaient pas des diligences interruptives de péremption, la cour d'appel a violé les articles 385 et 386 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les diligences accomplies par les parties, dans le cadre d'une autre procédure unie par un lien de dépendance directe et nécessaire avec l'instance, interrompent la péremption de celle-ci ; qu'en considérant que les démarches faites auprès du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'homologation de la transaction envisagée n'étaient pas de nature à interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 385 et 386 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties n'avaient manifesté par aucun acte leur volonté de faire avancer le litige avant le 23 septembre 2000, et que leurs demandes successives de renvoi ne traduisaient que l'accord des parties pour ralentir la progression de l'affaire dans l'attente de l'issue des pourparlers transactionnels, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'avaient accompli aucune diligence interruptive de péremption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Bassano industrie participation et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bassano industrie participation ; la condamne à payer à la société Safran la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2006
Référence
613724bdcd58014677417f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel