Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417fbc
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite de son licenciement, Mme X..., a demandé à M. Y..., avocat, de l'assister devant le conseil de prud'hommes ; qu'après l'obtention d'un jugement de condamnation de l'employeur à payer certaines sommes, une mésentente est intervenue entre Mme X... et son conseil auquel elle reprochait de ne pas exécuter de façon satisfaisante la décision obtenue ; qu' après que celle-ci eut dénoncé au procureur de la République le comportement de M. Y... qui aurait gardé en sa possession un chèque devant lui revenir, celui-ci a fait assigner Mme X... devant le tribunal d'instance en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement énonce que par courrier du 26 mai 2002, Mme X... a manifesté son incompréhension face aux informations contradictoires qu'elle recevait, et alors qu'elle n'avait toujours pas reçu le règlement des intérêts de droit qui étaient annoncés comme ayant été versés en février 2002 ; que le 11 juin 2002, M. Y... s'est déchargé de la procédure d'exécution compte tenu des difficultés rencontrées ; que le 14 juin 2002, Mme X... lui a répondu que les causes du jugement n'étaient toujours pas exécutées ; que par courrier du 5 juillet 2002, M. Y... a adressé à Mme X... le règlement des intérêts de droit ; qu'ensuite Mme X... a saisi le procureur de la République, faisant notamment valoir que M. Y... gardait en sa possession depuis le 27 juin 2002 un chèque de 45,88 euros devant lui revenir ; que Mme X... a engagé sa responsabilité par les mensonges qu'elle a proférés et les dommages qu'elle a provoqués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite de son licenciement, Mme X..., a demandé à M. Y..., avocat, de l'assister devant le conseil de prud'hommes ; qu'après l'obtention d'un jugement de condamnation de l'employeur à payer certaines sommes, une mésentente est intervenue entre Mme X... et son conseil auquel elle reprochait de ne pas exécuter de façon satisfaisante la décision obtenue ; qu' après que celle-ci eut dénoncé au procureur de la République le comportement de M. Y... qui aurait gardé en sa possession un chèque devant lui revenir, celui-ci a fait assigner Mme X... devant le tribunal d'instance en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement énonce que par courrier du 26 mai 2002, Mme X... a manifesté son incompréhension face aux informations contradictoires qu'elle recevait, et alors qu'elle n'avait toujours pas reçu le règlement des intérêts de droit qui étaient annoncés comme ayant été versés en février 2002 ; que le 11 juin 2002, M. Y... s'est déchargé de la procédure d'exécution compte tenu des difficultés rencontrées ; que le 14 juin 2002, Mme X... lui a répondu que les causes du jugement n'étaient toujours pas exécutées ; que par courrier du 5 juillet 2002, M. Y... a adressé à Mme X... le règlement des intérêts de droit ; qu'ensuite Mme X... a saisi le procureur de la République, faisant notamment valoir que M. Y... gardait en sa possession depuis le 27 juin 2002 un chèque de 45,88 euros devant lui revenir ; que Mme X... a engagé sa responsabilité par les mensonges qu'elle a proférés et les dommages qu'elle a provoqués ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la fausseté de la dénonciation, ni les mensonges allégués, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724bdcd58014677417fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel