Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417fbd
- Date
- 24 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 octobre 2004), que M. X..., pour garantir un emprunt, a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que M. X..., atteint courant octobre 1999 d'une pancréatite aiguë, a été hospitalisé et mis en arrêt de travail ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, il a, avec Mme Y..., coemprunteuse, assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 octobre 2004), que M. X..., pour garantir un emprunt, a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que M. X..., atteint courant octobre 1999 d'une pancréatite aiguë, a été hospitalisé et mis en arrêt de travail ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, il a, avec Mme Y..., coemprunteuse, assigné l'assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ; Mais attendu que l'arrêt retient que, selon les conditions générales du contrat, l'assuré doit, pour bénéficier des prestations de l'assureur au titre de l'indemnisation de son incapacité totale de travail, justifier du paiement des indemnités journalières par sa caisse de sécurité sociale ; que cette justification n'est pas produite dans la présente espèce ; qu'il y a même lieu de présumer au vu des relevés de comptes bancaires versés aux débats, que M. X... n'a perçu aucune prestation à ce titre puisque les relevés qu'il produit font apparaître des virements de la Mutualité sociale agricole pour des montants relativement modiques et sans périodicité régulière, qui paraissent correspondre au remboursement de soins ou de médicaments ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la réunion des conditions de fait de l'acquisition de la garantie ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724bdcd58014677417fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel