Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417fc1
- Date
- 20 septembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 2004), d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-13 du code du travail, 21 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., entré en 1986 au service de l'entreprise EGCEP dont il est par la suite devenu le gérant, a cédé le 4 février 2000 l'intégralité des parts qu'il détenait dans la société, résilié le contrat de travail en cours et conclu le jour même avec celle-ci un contrat à durée déterminée au terme duquel lui a été notifiée l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 2004), d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-13 du code du travail, 21 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-13, paragraphe 1, du code du travail dans sa rédaction alors applicable et 6 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, que l'indemnité de départ en retraite n'est due qu'au salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse et comptant au moins 10 ans d'ancienneté ; qu'en vertu de l'article 21 de la convention collective applicable, seul le salarié résiliant lui même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite, perçoit cette indemnité ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2006
Référence
613724bdcd58014677417fc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel