Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417fc5
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 9 146 941 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2004) qu'en février 2000, la société Thal et Therm (la société) a versé à la société GAN (l'assureur) la somme de 600 000 francs (91 469,41 euros), qui a été placée sur un contrat d'assurance vie dénommé "Chromatys" ayant pour assuré M. X..., gérant de cette société ; que la société, contestant avoir souscrit un tel contrat, a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en remboursement de la somme ainsi versée et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... est intervenu volontairement à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un contrat d'assurance parfait avait été conclu entre M. X... et l'assureur et d'avoir en conséquence rejeté leur demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2004) qu'en février 2000, la société Thal et Therm (la société) a versé à la société GAN (l'assureur) la somme de 600 000 francs (91 469,41 euros), qui a été placée sur un contrat d'assurance vie dénommé "Chromatys" ayant pour assuré M. X..., gérant de cette société ; que la société, contestant avoir souscrit un tel contrat, a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en remboursement de la somme ainsi versée et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... est intervenu volontairement à la procédure ; Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un contrat d'assurance parfait avait été conclu entre M. X... et l'assureur et d'avoir en conséquence rejeté leur demande ; Mais attendu que l'arrêt retient que sont produits trois propositions d'assurance au nom de M. X... et au bénéfice de la banque Finama, la première du 9 décembre 1999 pour une souscription de 100 % sur le produit Avantis 99, la deuxième du 14 décembre 1999 pour un contrat Chromatys avec une souscription de 85 % sur l'actif général et 15 % en GAN Dynamisme, la dernière de la même date pour une souscription de 85 % en Techno GAN et 15 % en GAN Dynamisme ; que cette dernière porte les signatures de M. X... et de l'agent général M. Y... ; que par fax du 3 décembre 1999, M. Y... a demandé à la société divers documents la concernant ; que par lettre non datée transmise le 19 janvier par M. Y... à M. X..., la banque Finama a sollicité des renseignements complémentaires sur la société, demande à laquelle M. X... a répondu le 24 janvier ; que par lettre du 16 mars 2000, M. Y... a envoyé à M. X... les conditions générales du contrat Chromatys, les conditions particulières à effet du 27 février 2000 jusqu'au 17 février 2008, les fiches descriptives des supports choisis Techno GAN 85 % et GAN Dynamisme 15 % et le relevé de compte à la souscription ; que le 29 août 2000, la banque Finama a donné à la société son accord pour un prêt â long terme de 580 000 francs sur 8 ans destiné à refinancer un compte courant d'associé de 580 000 francs sous condition de la caution solidaire de M. X... appuyée sur la délégation imparfaite d'un contrat d'assurance-vie déjà souscrit de 600 000 francs de type Chromatys investi à 85 % minimum sur un support sans risque en capital, ce qui démontrait que le prêt était consenti à l'entreprise avec la garantie de son gérant ; qu'il importe peu que le prêt n'ait pas été mis en oeuvre, cette circonstance, postérieure à la conclusion du contrat d'assurance ne pouvant avoir d'effet sur sa validité ; qu'il est établi que la souscription a été réglée par un chèque de 600 000 francs tiré le 9 décembre 1999 sur le compte bancaire de la société et débité le 20 février 2000, postérieurement à la date d'effet du contrat ; que ce règlement par l'entreprise intéressée au contrat garantissant le prêt sollicité était conforme à l'article L. 132-19 du Code des assurances ; que les conditions particulières et les conditions générales se sont substituées à la proposition d'assurance relative au contrat Chromatys du 14 décembre 1999, dès lors qu'elles avaient été portées à la connaissance de l'assuré et qu'elles étaient conformes à la proposition ; que la clause bénéficiaire de la proposition acceptée du 14 décembre 1999 stipulait : "En cas de décès, la banque Finama à hauteur du capital restant dû sur prêt in fine de 580 000 francs, sous réserve d'acceptation du prêt. A défaut mes autres héritiers, comme stipulé dans la clause type" ; que les intimés ne peuvent soutenir que la condition suspensive n'a pas été réalisée car la banque a donné son accord, ainsi qu'il avait été vu ; Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a justement déduit, hors de toute violation des articles 1134 et 1181 du Code civil, qu'il était ainsi établi que le contrat d'assurance, qui est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, avait été conclu entre l'assureur et la société, qui avait signé en toute connaissance de cause un contrat ayant pour support des valeurs boursières, sujettes à fluctuations et dont le cours ne pouvait être garanti ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thal et Therm et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, la société Thal et Therm et M. X... à payer à la société GAN assurances vie la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724bdcd58014677417fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel