Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417fc8
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 457 347 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 mars 2004), que, le 1er mai 1982, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ; qu'il a été indemnisé de son préjudice par deux arrêts de la cour d'appel de Limoges du 21 mai 1986 et du 31 mars 1988, devenus définitifs ; qu'invoquant une aggravation de son état imputable à l'accident, M. X... a fait assigner, le 28 août 1998, M. Y... et son assureur, la société AGF, pour obtenir une réparation complémentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 10 % seulement l'aggravation des conséquences de l'accident dont il avait été victime le 1er mai 1982, alors, selon le moyen, que les victimes d'accident causé par un véhicule terrestre à moteur, hormis les conducteurs des véhicules impliqués, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis et qu'elles n'ont pas volontairement recherchés, sans que puisse leur être opposé leur propre faute à l'exclusion de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que pour réduire en l'espèce à 10 % seulement le taux d'incapacité supplémentaire consécutive à l'accident subi par M. X... le 1er mai 1982, la cour d'appel retient que son état s'était progressivement aggravé avec une prise très irrégulière de son traitement préventif et une intoxication alcoolique, et que l'expert a conclu que l'accident initial ne pouvait être entièrement responsable du stade actuel d'épilepsie décompensée et qu'il y avait lieu de ne retenir qu'un tiers ; qu'elle a ainsi violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande par laquelle il sollicitait l'allocation d'une somme de 4 573,47 euros en réparation du préjudice d'agrément résultant de l'aggravation de son état de santé consécutif à l'accident dont il avait été victime le 1er mai 1982, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que, depuis l'accident du 1er mai 1982 M. X... avait présenté en janvier 1985 une crise comitiale imputable au foyer de lésion cérébrale provoquée par l'accident initial alors qu'il suivait un traitement préventif de ce type de crise, que son état s'était progressivement aggravé avec une prise très irrégulière de son traitement préventif et une intoxication alcoolique, et que l'expert a conclu que l'accident initial ne pouvait être entièrement responsable du stade actuel d'épilepsie décompensée et qu'il y avait lieu de ne retenir qu'un tiers, soit une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'elle ajoute que l'expert judiciaire a considéré que les autres postes de préjudice étaient inchangés ; qu'en en déduisant que la victime n'avait pas subi une aggravation de son préjudice d'agrément sans rechercher si son état épileptique ne le privait pas de diverses facilités quotidiennes et notamment de la possibilité de conduire un véhicule automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 mars 2004), que, le 1er mai 1982, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ; qu'il a été indemnisé de son préjudice par deux arrêts de la cour d'appel de Limoges du 21 mai 1986 et du 31 mars 1988, devenus définitifs ; qu'invoquant une aggravation de son état imputable à l'accident, M. X... a fait assigner, le 28 août 1998, M. Y... et son assureur, la société AGF, pour obtenir une réparation complémentaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 10 % seulement l'aggravation des conséquences de l'accident dont il avait été victime le 1er mai 1982, alors, selon le moyen, que les victimes d'accident causé par un véhicule terrestre à moteur, hormis les conducteurs des véhicules impliqués, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis et qu'elles n'ont pas volontairement recherchés, sans que puisse leur être opposé leur propre faute à l'exclusion de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que pour réduire en l'espèce à 10 % seulement le taux d'incapacité supplémentaire consécutive à l'accident subi par M. X... le 1er mai 1982, la cour d'appel retient que son état s'était progressivement aggravé avec une prise très irrégulière de son traitement préventif et une intoxication alcoolique, et que l'expert a conclu que l'accident initial ne pouvait être entièrement responsable du stade actuel d'épilepsie décompensée et qu'il y avait lieu de ne retenir qu'un tiers ; qu'elle a ainsi violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait présenté en janvier 1985 une crise comitiale imputable au foyer de lésion cérébrale provoquée par l'accident initial alors qu'il suivait un traitement préventif de ce type de crise ; que son état s'était progressivement aggravé avec une prise très irrégulière de son traitement préventif et une intoxication alcoolique ; que l'expert a conclu que l'accident initial ne pouvait être entièrement responsable du stade actuel d'épilepsie décompensée et qu'il y avait lieu de ne retenir qu'un tiers de l'aggravation, soit une incapacité permanente partielle de 10 %, correspondant à une épilepsie décompensée par un traitement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que l'aggravation de l'état de santé de M. X... n'était qu'en partie la conséquence de l'accident dont il avait été victime le 1er mai 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande par laquelle il sollicitait l'allocation d'une somme de 4 573,47 euros en réparation du préjudice d'agrément résultant de l'aggravation de son état de santé consécutif à l'accident dont il avait été victime le 1er mai 1982, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que, depuis l'accident du 1er mai 1982 M. X... avait présenté en janvier 1985 une crise comitiale imputable au foyer de lésion cérébrale provoquée par l'accident initial alors qu'il suivait un traitement préventif de ce type de crise, que son état s'était progressivement aggravé avec une prise très irrégulière de son traitement préventif et une intoxication alcoolique, et que l'expert a conclu que l'accident initial ne pouvait être entièrement responsable du stade actuel d'épilepsie décompensée et qu'il y avait lieu de ne retenir qu'un tiers, soit une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'elle ajoute que l'expert judiciaire a considéré que les autres postes de préjudice étaient inchangés ; qu'en en déduisant que la victime n'avait pas subi une aggravation de son préjudice d'agrément sans rechercher si son état épileptique ne le privait pas de diverses facilités quotidiennes et notamment de la possibilité de conduire un véhicule automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, procédant à la recherche demandée, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bdcd58014677417fc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel