Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417fd0
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 2 966 736 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2004), que la société Paysage a sollicité de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes (CMSA), aux fins de présenter sa candidature à des marchés tant publics que privés, un certificat de fourniture de déclarations sociales et de versement de cotisations ; que si la caisse lui a établi une attestation précisant qu'elle avait satisfait à ses obligations en matière de cotisations sur salaires, il était ajouté "M. X... Y..., son gérant demeure débiteur de cotisations et majorations de retard depuis 1995 pour un montant de 29 667,36 euros" ; que la société Paysage a fait assigner la CMSA devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir sa condamnation, au visa des articles 52 et 55 du Code des marchés publics et de l'article 1842 du Code civil, à lui délivrer sous astreinte un certificat excluant toute référence à la situation de son gérant, et, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, à lui payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à payer à la société Paysage des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en jugeant que la CMSA avait commis une faute en ne délivrant pas à la société Paysage un "certificat conforme" après avoir constaté que l'article 46 du Code des marchés publics dans sa version applicable au litige n'exigeait qu'une déclaration sur l'honneur au moment du dépôt de la candidature et qu'il n'existait pas d'arrêté imposant à la CMSA de fournir une telle attestation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la perte de chance ne peut donner lieu à réparation que si la chance a été courue et si la perte est certaine et en lien de causalité avec la faute ; qu'un risque, fût-il certain, ne caractérise pas la perte certaine d'une chance de gain, le préjudice en résultant étant alors simplement éventuel ; qu'en jugeant pour retenir la responsabilité de la CMSA que l'absence de certificat faisait courir un risque considérable de se voir écarté du marché sans rechercher si elle s'était portée candidate, ni par conséquent caractériser la certitude de la perte de chance de la société Paysage d'obtenir des marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que l'indemnité octroyée au titre d'une perte de chance doit correspondre à la fraction de la chance perdue équivalente à la probabilité qu'avait l'événement de se réaliser ; qu'ainsi l'indemnité de réparation de la perte de chance d'obtenir des marchés ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; qu'en retenant, pour condamner la CMSA à payer la somme de 20 000 de dommages-intérêts, que la société Paysage avait obtenu plusieurs marchés publics les années précédentes, lorsqu'il lui incombait d'évaluer les différents chefs de préjudice allégués et d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais, attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le texte applicable lors de la demande de la société Paysage de la délivrance du "certificat de fourniture de déclarations sociales et de versement de cotisations" formée en janvier 2002 au titre de l'année civile 2001 était le Code des marchés publics issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, ultérieurement remplacé par le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ; que s'il est prévu à l'article 46 de ce Code applicable à la date du litige qu'un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un tel arrêté concernant notamment la CMSA, il résulte des publicités d'appels d'offres produits que les maîtres d'ouvrages publics ou privés exigent la fourniture d'un tel certificat pour justifier du paiement des cotisations sociales émanant des organismes appelés à les fournir dans la réglementation antérieure au décret du 7 mars 2001 ; qu'il est exact que dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, l'article 46 énonce que le candidat n'a pas à produire au maître d'ouvrage public ou privé, au moment du dépôt de sa candidature, le certificat susvisé mais seulement une déclaration sur l'honneur datée et signée pour justifier qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; que néanmoins, il est énoncé dans le même texte que "le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats... " ; que le délai pour produire le certificat est fixé à 8 jours par la Direction départementale de l'équipement du Var à l'article 3-1-4 du règlement de la consultation des entreprises et que des appels d'offres ouverts pour des marchés privés du Var contenaient en janvier 2002 une demande de production des certificats sociaux et fiscaux par les candidats ; que compte tenu de la brièveté du délai de fourniture du certificat par le candidat retenu, celui-ci ne peut valablement attendre, pour solliciter le certificat annuel auprès de l'administration ou de l'organisme compétent, d'avoir obtenu le marché sauf à courir le risque considérable de se voir écarté du marché qu'il avait obtenu s'il ne satisfaisait pas à l'exigence du maître d'ouvrage public ; qu'ainsi et malgré la modification du code des marchés publics invoquée par la CMSA, la non-délivrance d'un certificat conforme a fait perdre à la société Paysage une chance de soumissionner à des marchés en 2002 et, partant, de se voir retenue ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, que la CMSA avait commis une faute en ne délivrant pas le certificat conforme requis par les entreprises procédant aux appels d'offres, et qu'il en était résulté pour la société Paysage une perte de chance sérieuse d'obtenir les marchés considérés, dont elle a souverainement évalué l'incidence financière ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2004), que la société Paysage a sollicité de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes (CMSA), aux fins de présenter sa candidature à des marchés tant publics que privés, un certificat de fourniture de déclarations sociales et de versement de cotisations ; que si la caisse lui a établi une attestation précisant qu'elle avait satisfait à ses obligations en matière de cotisations sur salaires, il était ajouté "M. X... Y..., son gérant demeure débiteur de cotisations et majorations de retard depuis 1995 pour un montant de 29 667,36 euros" ; que la société Paysage a fait assigner la CMSA devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir sa condamnation, au visa des articles 52 et 55 du Code des marchés publics et de l'article 1842 du Code civil, à lui délivrer sous astreinte un certificat excluant toute référence à la situation de son gérant, et, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à payer à la société Paysage des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en jugeant que la CMSA avait commis une faute en ne délivrant pas à la société Paysage un "certificat conforme" après avoir constaté que l'article 46 du Code des marchés publics dans sa version applicable au litige n'exigeait qu'une déclaration sur l'honneur au moment du dépôt de la candidature et qu'il n'existait pas d'arrêté imposant à la CMSA de fournir une telle attestation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que la perte de chance ne peut donner lieu à réparation que si la chance a été courue et si la perte est certaine et en lien de causalité avec la faute ; qu'un risque, fût-il certain, ne caractérise pas la perte certaine d'une chance de gain, le préjudice en résultant étant alors simplement éventuel ; qu'en jugeant pour retenir la responsabilité de la CMSA que l'absence de certificat faisait courir un risque considérable de se voir écarté du marché sans rechercher si elle s'était portée candidate, ni par conséquent caractériser la certitude de la perte de chance de la société Paysage d'obtenir des marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que l'indemnité octroyée au titre d'une perte de chance doit correspondre à la fraction de la chance perdue équivalente à la probabilité qu'avait l'événement de se réaliser ; qu'ainsi l'indemnité de réparation de la perte de chance d'obtenir des marchés ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; qu'en retenant, pour condamner la CMSA à payer la somme de 20 000 de dommages-intérêts, que la société Paysage avait obtenu plusieurs marchés publics les années précédentes, lorsqu'il lui incombait d'évaluer les différents chefs de préjudice allégués et d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais, attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le texte applicable lors de la demande de la société Paysage de la délivrance du "certificat de fourniture de déclarations sociales et de versement de cotisations" formée en janvier 2002 au titre de l'année civile 2001 était le Code des marchés publics issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, ultérieurement remplacé par le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ; que s'il est prévu à l'article 46 de ce Code applicable à la date du litige qu'un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un tel arrêté concernant notamment la CMSA, il résulte des publicités d'appels d'offres produits que les maîtres d'ouvrages publics ou privés exigent la fourniture d'un tel certificat pour justifier du paiement des cotisations sociales émanant des organismes appelés à les fournir dans la réglementation antérieure au décret du 7 mars 2001 ; qu'il est exact que dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, l'article 46 énonce que le candidat n'a pas à produire au maître d'ouvrage public ou privé, au moment du dépôt de sa candidature, le certificat susvisé mais seulement une déclaration sur l'honneur datée et signée pour justifier qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; que néanmoins, il est énoncé dans le même texte que "le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats... " ; que le délai pour produire le certificat est fixé à 8 jours par la Direction départementale de l'équipement du Var à l'article 3-1-4 du règlement de la consultation des entreprises et que des appels d'offres ouverts pour des marchés privés du Var contenaient en janvier 2002 une demande de production des certificats sociaux et fiscaux par les candidats ; que compte tenu de la brièveté du délai de fourniture du certificat par le candidat retenu, celui-ci ne peut valablement attendre, pour solliciter le certificat annuel auprès de l'administration ou de l'organisme compétent, d'avoir obtenu le marché sauf à courir le risque considérable de se voir écarté du marché qu'il avait obtenu s'il ne satisfaisait pas à l'exigence du maître d'ouvrage public ; qu'ainsi et malgré la modification du code des marchés publics invoquée par la CMSA, la non-délivrance d'un certificat conforme a fait perdre à la société Paysage une chance de soumissionner à des marchés en 2002 et, partant, de se voir retenue ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, que la CMSA avait commis une faute en ne délivrant pas le certificat conforme requis par les entreprises procédant aux appels d'offres, et qu'il en était résulté pour la société Paysage une perte de chance sérieuse d'obtenir les marchés considérés, dont elle a souverainement évalué l'incidence financière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes ; la condamne à payer à la société Paysage la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bdcd58014677417fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel