Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724becd58014677417fd2
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 3 248 777 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie est survenu le 10 septembre 1996 dans les locaux loués par la société Pizzeria du Loing (la société) ; que la Caisse générale d'assurances mutuelles (l'assureur), auprès de laquelle la société avait souscrit une assurance professionnelle multirisques, estimant que l'assuré avait fait une déclaration inexacte du risque, a appliqué la règle de réduction proportionnelle de taux de prime sur l'indemnité due, soit une réduction d'un montant de 32 487,77 euros, et sur l'indemnité versée directement à la Mutuelle de Seine et Marne, subrogée dans les droits du propriétaire des murs, soit une réduction d'un montant de 22 545,38 euros ; que la société a assigné l'assureur, placé depuis en liquidation judiciaire, aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de ces réductions d'indemnité ; Attendu qu'après avoir décidé que la retenue opérée par l'assureur sur le montant de l'indemnité versée directement à la Mutuelle de Seine et Marne était fondée et justifiée, l'arrêt, pour fixer à 32 487, 77 euros le montant de la créance de la société au passif de l'assureur, retient que l'application de la règle proportionnelle était fondée ; que pour l'année 1996 la société avait payé une prime supérieure au montant de la surprime réclamée ; que l'assureur soutient qu'il aurait commis une double erreur, d'une part en calculant le montant de la règle proportionnelle à partir de la prime applicable au 1er janvier 1994, d'autre part, que le coefficient à appliquer pour calculer le montant de cette réduction proportionnelle serait de 32 % et non de 20 % ; que les décomptes qu'il verse aux débats à ce sujet ne sont pas suffisamment explicites pour remettre en cause le montant de cette réduction telle qu'elle avait été chiffrée par l'assureur lui-même ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi principal : Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie est survenu le 10 septembre 1996 dans les locaux loués par la société Pizzeria du Loing (la société) ; que la Caisse générale d'assurances mutuelles (l'assureur), auprès de laquelle la société avait souscrit une assurance professionnelle multirisques, estimant que l'assuré avait fait une déclaration inexacte du risque, a appliqué la règle de réduction proportionnelle de taux de prime sur l'indemnité due, soit une réduction d'un montant de 32 487,77 euros, et sur l'indemnité versée directement à la Mutuelle de Seine et Marne, subrogée dans les droits du propriétaire des murs, soit une réduction d'un montant de 22 545,38 euros ; que la société a assigné l'assureur, placé depuis en liquidation judiciaire, aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de ces réductions d'indemnité ; Attendu qu'après avoir décidé que la retenue opérée par l'assureur sur le montant de l'indemnité versée directement à la Mutuelle de Seine et Marne était fondée et justifiée, l'arrêt, pour fixer à 32 487, 77 euros le montant de la créance de la société au passif de l'assureur, retient que l'application de la règle proportionnelle était fondée ; que pour l'année 1996 la société avait payé une prime supérieure au montant de la surprime réclamée ; que l'assureur soutient qu'il aurait commis une double erreur, d'une part en calculant le montant de la règle proportionnelle à partir de la prime applicable au 1er janvier 1994, d'autre part, que le coefficient à appliquer pour calculer le montant de cette réduction proportionnelle serait de 32 % et non de 20 % ; que les décomptes qu'il verse aux débats à ce sujet ne sont pas suffisamment explicites pour remettre en cause le montant de cette réduction telle qu'elle avait été chiffrée par l'assureur lui-même ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que l'application de la règle proportionnelle était fondée en son principe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 32 487, 77 euros le montant de la créance de la société au passif de l'assureur, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Pizzeria du Loing aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724becd58014677417fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel