Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2006
- ECLI
- 613724becd58014677417fd8
- Date
- 13 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2004), qu'en 1974 Mme X... a pris à bail, au visa de la loi du 1er septembre 1948, divers locaux appartenant à M. Y... ; que celui-ci, puis le mandataire de ses héritiers, lui ont à nouveau donné en location, en 1996 et 1998, ces locaux sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'après avoir acquis les lieux loués, la société Fouene a fait délivrer à Mme X... un congé pour vendre au visa de cette loi et l'a assignée pour faire déclarer ce congé valable ; Attendu que pour rejeter cette demande et juger que les rapports locatifs sont régis par la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient, d'une part, que le bail précédent conclu sous l'empire de cette loi était toujours en vigueur, qu'il n'est pas démontré que les parties y aient mis fin régulièrement et que Mme X... ait renoncé au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les locaux satisfaisaient aux normes minimales de confort prévues par la loi du 23 décembre 1986 et fixées par le décret du 6 mars 1987 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2004), qu'en 1974 Mme X... a pris à bail, au visa de la loi du 1er septembre 1948, divers locaux appartenant à M. Y... ; que celui-ci, puis le mandataire de ses héritiers, lui ont à nouveau donné en location, en 1996 et 1998, ces locaux sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'après avoir acquis les lieux loués, la société Fouene a fait délivrer à Mme X... un congé pour vendre au visa de cette loi et l'a assignée pour faire déclarer ce congé valable ; Attendu que pour rejeter cette demande et juger que les rapports locatifs sont régis par la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient, d'une part, que le bail précédent conclu sous l'empire de cette loi était toujours en vigueur, qu'il n'est pas démontré que les parties y aient mis fin régulièrement et que Mme X... ait renoncé au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les locaux satisfaisaient aux normes minimales de confort prévues par la loi du 23 décembre 1986 et fixées par le décret du 6 mars 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en concluant à deux reprises, les 25 mars 1996 et 15 décembre 1998 des baux établis conformément à la loi du 6 juillet 1989, Mme X... avait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2006
Référence
613724becd58014677417fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel