Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2006
- ECLI
- 613724becd58014677417ff6
- Date
- 4 juillet 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2003) d'avoir déclaré l'ONF recevable à demander son expulsion de la parcelle en cause ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion de la parcelle en cause ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par convention du 16 août 2000, l'Office national des forêts (ONF) a donné à bail à la commune de Font-Romeu (la commune), pour une durée de trois ans, une parcelle dépendant du domaine privé de l'Etat, sur laquelle se situait une fosse de ball-trap ; que le 29 septembre 2000 une convention de mise à disposition est intervenue entre la commune et l'association Team competition Varenne (l'association), pour une durée de quatre ans à titre gratuit, en contrepartie de laquelle l'association s'engageait à ne pas pratiquer d'activité commerciale ; qu'en juillet 2001, l'ONF constatant l'utilisation commerciale du site sollicitait du maire de la commune le respect de la convention du 16 août 2000, lequel notifiait le 3 août 2001 à l'association la résiliation de la convention du 29 septembre 2000 ; que l'ONF a assigné l'association, en référé, pour obtenir son expulsion de cette parcelle ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2003) d'avoir déclaré l'ONF recevable à demander son expulsion de la parcelle en cause ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a relevé que l'ONF était gestionnaire du terrain occupé par l'association ; qu'elle en a déduit à bon droit que celui-ci avait qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion de la parcelle en cause ; Attendu qu'en retenant que, postérieurement à la résiliation de la convention entre l'ONF et la commune, et depuis la décision exécutoire de résiliation de la convention de mise à disposition de l'association, celle-ci s'est maintenue sur le terrain dont l'ONF est gestionnaire, sans droit ni titre, et que ce maintien constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a, sans violer l'article 954 du nouveau code de procédure civile, caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Team competition Varenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2006
Référence
613724becd58014677417ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel