Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724becd58014677418012
- Date
- 17 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., salarié de la société Institut marin Gérard Wateau, qui l'employait en qualité d'attaché de direction chargé du service informatique, a été licencié pour motif économique au cours de la période d'observation suivant louverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, par une lettre du 20 janvier 2000 visant expressément l'autorisation du juge-commissaire du tribunal de commerce ; que, par jugement du 10 juillet 2000, la société a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Dynamis, aux droits de laquelle se trouve la société Centre européen de rééducation du sport (CERS) ; que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de demandes indemnitaires à l'encontre de la société CERS pour violation de la priorité de réembauchage ; qu'il a été débouté de toutes ses demandes ; Attendu que pour condamner la demanderesse à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt a retenu que monsieur X..., doit être indemnisé par la société CERS contre qui il a présenté une demande improprement fondée sur le défaut de respect de la priorité de réembauchage, mais qui, vu son ampleur est bien de nature à réparer le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait que des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que pour condamner la société CERS à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt a également retenu qu'en l'état du caractère d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail du salarié s'est automatiquement poursuivi avec le repreneur et que celui-ci, qui a d'abord refusé de lui donner un poste est l'auteur du préjudice qu'il subit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été licencié au cours de la période d'observation avec l'autorisation du juge-commissaire, le salarié n'est pas demeuré au service de l'entité juridique, de sorte que son contrat de travail n'a pu être transféré à la société qui a racheté les actifs de la société liquidée, et qu'en conséquence aucun licenciement n'est imputable à la société CERS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société CERS à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724becd58014677418012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel