Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724becd5801467741801c
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 623-4 et L. 622-18 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas dexcès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 3 juin 2004), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Le Cobra, le juge-commissaire a, par ordonnance du 29 août 2001, autorisé le liquidateur judiciaire, à vendre de gré à gré à Mme Z..., la licence de débit de boissons appartenant à la société ; que l'acte de vente n'ayant pas été passé, M. X... a fait offre d'acquérir cette licence ; que sans avoir examiné cette offre, le juge-commissaire, a, par une décision du 1er octobre 2002, invité le liquidateur à prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette dernière, "toutes les dispositions auprès de l'acquéreur, afin que soient réalisés les actes définitifs de cette cession" et, "en l'absence de possibilité de réalisation de cette cession" à le saisir aux fins de rétractation de sa précédente ordonnance et de "reprise des formalités de vente" ; que M. X... a fait appel du jugement qui a rejeté son recours ; Attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que les parties convenaient que l'ordonnance du juge-commissaire ayant imparti un délai pour la réalisation de la cession de la licence de débit de boissons et invité le liquidateur judiciaire à le saisir à nouveau au cas d'impossibilité de concrétiser l'opération, avait été prise dans la limite des attributions de ce magistrat, puis énoncé que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'était pas d'ordre public, la cour d'appel, qui a ainsi écarté tout excès de pouvoir, en a déduit, à bon droit, que, l'appel n'était pas recevable ; d'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724becd5801467741801c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA