Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724becd5801467741801d
- Date
- 7 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2004) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre, si bien qu'en écartant l'existence d'un don manuel sans caractériser le caractère équivoque de la possession litigieuse après avoir constaté que les meubles étaient restés en la possession de Mme Y..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de la preuve de l'acquisition des biens litigieux, a violé les articles 1315, 2230 et 2279 du code civil ; 2 / qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de la possession non équivoque opposé au revendiquant par Mme Y..., qui demandait la confirmation du jugement entrepris ayant constaté que les meubles litigieux étaient utiles à sa vie quotidienne et à celle de ses enfants et étaient restés quatre années en sa possession, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a assigné Mme Y... en restitution de divers meubles acquis alors que les parties vivaient en concubinage ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2004) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre, si bien qu'en écartant l'existence d'un don manuel sans caractériser le caractère équivoque de la possession litigieuse après avoir constaté que les meubles étaient restés en la possession de Mme Y..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de la preuve de l'acquisition des biens litigieux, a violé les articles 1315, 2230 et 2279 du code civil ; 2 / qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de la possession non équivoque opposé au revendiquant par Mme Y..., qui demandait la confirmation du jugement entrepris ayant constaté que les meubles litigieux étaient utiles à sa vie quotidienne et à celle de ses enfants et étaient restés quatre années en sa possession, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a prétendu qu'elle n'était plus en possession des meubles litigieux qu'elle avait restitués à M. X... ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gatineau, avocat de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724becd5801467741801d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel