Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724becd58014677418027
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Socemie Euronews fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de prestations de service conclus entre le 24 novembre 1995 et le 18 février 2001 en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'une présomption légale d'absence de contrat de travail, ce dernier n'est établi que s'il existe un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme X..., artiste et graphiste, indépendante techniquement dans l'exécution de son travail, était liée par un tel contrat à la société Euronews, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'elle était soumise à des notes de service, qui lui imposaient d'être à la disposition d'un journaliste et sur son lieu de travail, d'autre part, que sa rémunération annuelle était stable et ses horaires mensuels réguliers ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, tirés, d'une part, de contraintes de service communes aux salariés et aux travailleurs indépendants, d'autre part, d'éléments de stabilité et de régularité qui ne manifestaient que "le caractère permanent de la collaboration", la cour d'appel, qui n'a relevé aucune relation hiérarchique entre la société et Mme X... se traduisant par l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur l'activité de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2 / que, pour juger que Mme X... était liée à la société Euronews par un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait "unilatéralement modifié les conditions d'exercice de l'activité" de celle-là, par l'exercice de son pouvoir de direction et de sanction ; que, pourtant, la société Euronews ayant invité Mme X... à modifier ses conditions horaires de travail par lettre du 29 janvier 2001, celle-ci a accepté cette modification par un avenant du 1er février 2001 dont la cour d'appel a constaté l'existence, qui attestait que ladite modification était librement consentie ; qu'en décidant dès lors, nonobstant l'existence de cet avenant, que les horaires de Mme X... lui avaient été imposés unilatéralement et par sanction par la société Euronews, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Euronews fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement est l'acte par lequel l'employeur provoque la rupture du contrat de travail en cours, qui le lie à son salarié ; qu'en l'espèce, les parties étaient liées par un contrat du 10 janvier 2001 indiquant que sept prestations devaient être exécutées jusqu'au 18 février 2001 ; que la société Euronews, par une lettre du 29 janvier 2001, tout en invitant Mme X... à modifier ses horaires, a "décidé, nonobstant les faits reprochés", que cette dernière "effectuerait la totalité des prestations qui ont été facturées jusqu'au 19 février 2001, soit trois jours et quatre nuits" ; qu'ainsi, la société Euronews a indiqué, sans équivoque, sa volonté de poursuivre la relation contractuelle jusqu'à son terme, fixé par le contrat du 10 janvier 2001 ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre constituait une rupture du contrat en cours, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que pour rejeter la demande de la société Euronews de sa demande de remboursement de la quote-part des charges salariales, qui était pourtant la conséquence logique de la requalification opérée par les juges du fond, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'elle était "confuse" ; que néanmoins, la cour d'appel a contradictoirement décidé de faire droit au remboursement des cotisations des travailleurs non salariés ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a privé sur ces deux points sa décision de motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement par la société Euronews des sommes acquittées par ses soins à titre de cotisations sociales au régime des travailleurs non salariés, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si sa demande ne devait pas s'analyser en une demande de réparation du préjudice représenté par le paiement de cotisations au titre d'un régime d'assurances sociales obligatoire à raison de sa qualité de travailleur indépendant, et causé par la faute de son employeur qui avait faussement qualifié de contrat de prestations de services une relation de nature salariale, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été employée comme graphiste, du 24 novembre 1995 au 18 février 2001, en exécution de contrats de prestations de services successifs par la société Socemie Euronews ; que cette société lui ayant reproché, alors qu'elle assurait un travail de nuit, de s'être endormie dans son bureau et d'avoir ainsi été à l'origine d'une perturbation du premier journal du matin diffusé à l'antenne, a cessé de lui confier des travaux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée et de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Socemie Euronews fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de prestations de service conclus entre le 24 novembre 1995 et le 18 février 2001 en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'une présomption légale d'absence de contrat de travail, ce dernier n'est établi que s'il existe un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme X..., artiste et graphiste, indépendante techniquement dans l'exécution de son travail, était liée par un tel contrat à la société Euronews, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'elle était soumise à des notes de service, qui lui imposaient d'être à la disposition d'un journaliste et sur son lieu de travail, d'autre part, que sa rémunération annuelle était stable et ses horaires mensuels réguliers ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, tirés, d'une part, de contraintes de service communes aux salariés et aux travailleurs indépendants, d'autre part, d'éléments de stabilité et de régularité qui ne manifestaient que "le caractère permanent de la collaboration", la cour d'appel, qui n'a relevé aucune relation hiérarchique entre la société et Mme X... se traduisant par l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur l'activité de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2 / que, pour juger que Mme X... était liée à la société Euronews par un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait "unilatéralement modifié les conditions d'exercice de l'activité" de celle-là, par l'exercice de son pouvoir de direction et de sanction ; que, pourtant, la société Euronews ayant invité Mme X... à modifier ses conditions horaires de travail par lettre du 29 janvier 2001, celle-ci a accepté cette modification par un avenant du 1er février 2001 dont la cour d'appel a constaté l'existence, qui attestait que ladite modification était librement consentie ; qu'en décidant dès lors, nonobstant l'existence de cet avenant, que les horaires de Mme X... lui avaient été imposés unilatéralement et par sanction par la société Euronews, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, le cour d'appel a constaté que, pendant cinq années, Mme X... avait été à la disposition de la société Euronews par tranches de douze heures durant lesquelles elle ne pouvait quitter l'entreprise ; qu'elle était soumise aux notes de service concernant les modalités de permanence et n'avait aucune liberté d'action pour fixer ses horaires de travail et les conditions d'exercice de ce travail ; que le temps de travail effectué mensuellement et sa rémunération annuelle étaient stables ; qu'en outre, la société Euronews lui reprochant son endormissement considéré comme une faute, lui avait alors imposé, à titre de sanction, une modification de ses horaires de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que l'intéressée était placée à l'égard de l'employeur dans une relation de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Euronews fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement est l'acte par lequel l'employeur provoque la rupture du contrat de travail en cours, qui le lie à son salarié ; qu'en l'espèce, les parties étaient liées par un contrat du 10 janvier 2001 indiquant que sept prestations devaient être exécutées jusqu'au 18 février 2001 ; que la société Euronews, par une lettre du 29 janvier 2001, tout en invitant Mme X... à modifier ses horaires, a "décidé, nonobstant les faits reprochés", que cette dernière "effectuerait la totalité des prestations qui ont été facturées jusqu'au 19 février 2001, soit trois jours et quatre nuits" ; qu'ainsi, la société Euronews a indiqué, sans équivoque, sa volonté de poursuivre la relation contractuelle jusqu'à son terme, fixé par le contrat du 10 janvier 2001 ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre constituait une rupture du contrat en cours, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que pour rejeter la demande de la société Euronews de sa demande de remboursement de la quote-part des charges salariales, qui était pourtant la conséquence logique de la requalification opérée par les juges du fond, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'elle était "confuse" ; que néanmoins, la cour d'appel a contradictoirement décidé de faire droit au remboursement des cotisations des travailleurs non salariés ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a privé sur ces deux points sa décision de motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la lettre du 29 janvier 2001 informait l'intéressée de la décision de la société Euronews de ne plus avoir recours à ses services à compter du 18 février suivant, la cour d'appel a pu décider, après avoir requalifié les contrats de prestations de service qui s'étaient succédé pendant cinq ans en un contrat de travail à durée indéterminée que cette lettre s'analysait en une lettre de rupture ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas statué dans son dispositif, sur une demande de la société Euronews aux fins de déduction ou de remboursement de cotisations salariales ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement par la société Euronews des sommes acquittées par ses soins à titre de cotisations sociales au régime des travailleurs non salariés, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si sa demande ne devait pas s'analyser en une demande de réparation du préjudice représenté par le paiement de cotisations au titre d'un régime d'assurances sociales obligatoire à raison de sa qualité de travailleur indépendant, et causé par la faute de son employeur qui avait faussement qualifié de contrat de prestations de services une relation de nature salariale, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que Mme X... avait volontairement réglé les cotisations sociales aux organismes de travailleurs indépendants, dans le cadre d'une relation contractuelle avec ces organismes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en se bornant à augmenter le montant de l'indemnité de licenciement dont le calcul était contesté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative au montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724becd58014677418027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel