Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2006
- ECLI
- 613724becd5801467741802b
- Date
- 4 juillet 2006
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 12-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme a, par l'ordonnance attaquée du 2 février 2005 prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... au profit de ce département ; Attendu que les expropriés invoquent à l'appui de leur moyen le jugement du 17 novembre 2005 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ayant condamné le département à réitérer par acte authentique la promesse d'échange des parcelles litigieuses acceptée le 4 mars 2004 par les époux X... ; que l'expropriant acquiesce à ce moyen ; Attendu que la propriété des parcelles ayant été transférée des expropriés à l'expropriant avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, celle-ci devenue sans portée doit être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; Condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2006
Référence
613724becd5801467741802b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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