Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2006
- ECLI
- 613724becd5801467741803e
- Date
- 11 juillet 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Siarep fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-4 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Siarep en 1981 ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée par jugement du 7 mars 2002, il a été licencié le 14 mars 2002 par M. Y... mandataire liquidateur, par une lettre mentionnant le jugement de liquidation et la cessation d'activité de la société ; que le salarié, qui avait déjà saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, a formé des demandes nouvelles fondées sur ce licenciement ; Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Siarep fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-4 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 321-4 du code du travail, inopérant en la cause, et qui a constaté qu'aucune recherche de reclassement n'avait été faite par le liquidateur judiciaire préalablement au licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire de la société Siarep, à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2006
Référence
613724becd5801467741803e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel