Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2006
- ECLI
- 613724becd58014677418051
- Date
- 11 juillet 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que M. X..., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que M. X..., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé la mutation du salarié en raison d'un comportement ayant suscité les réclamations d'un client, ce qui en faisait une mesure disciplinaire ; Et attendu qu'ayant retenu, sans être critiquée par le moyen, que la faute invoquée à l'appui de cette mesure n'était pas établie, elle a pu en déduire que le refus du salarié de rejoindre le nouveau lieu de travail n'était pas fautif et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur Net aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2006
Référence
613724becd58014677418051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel