Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2006
- ECLI
- 613724bfcd5801467741805a
- Date
- 5 octobre 2006
- Condamnation
- 3 552 296 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 2004) que, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme X..., assurée auprès de la société MATMUT (l'assureur), M. Y... a assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie de l'Aude (CPAM), en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum Mme X... et l'assureur à lui payer une certaine somme au titre de son préjudice matériel et personnel et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes tout en constatant que la CPAM ne réclamait le paiement d'aucune somme, alors, selon le moyen, que dans le dispositif de la décision, la cour d'appel a indiqué que la CPAM ne réclamait paiement d'aucune somme, le règlement étant intervenu dans le cadre d'un protocole d'accord ; qu'en considérant tout à la fois que la CPAM ne réclamait aucune somme, que le préjudice subi (soumis) à recours était de 35 522,96 euros et en condamnant in solidum Mme X... et la MATMUT à payer la seule somme de 7 314 euros au titre du préjudice personnel et matériel et en rejetant le surplus des demandes, les juges du fond ont statué par des motifs contradictoires, équivalant à un défaut de motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 2004) que, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme X..., assurée auprès de la société MATMUT (l'assureur), M. Y... a assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie de l'Aude (CPAM), en réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum Mme X... et l'assureur à lui payer une certaine somme au titre de son préjudice matériel et personnel et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes tout en constatant que la CPAM ne réclamait le paiement d'aucune somme, alors, selon le moyen, que dans le dispositif de la décision, la cour d'appel a indiqué que la CPAM ne réclamait paiement d'aucune somme, le règlement étant intervenu dans le cadre d'un protocole d'accord ; qu'en considérant tout à la fois que la CPAM ne réclamait aucune somme, que le préjudice subi (soumis) à recours était de 35 522,96 euros et en condamnant in solidum Mme X... et la MATMUT à payer la seule somme de 7 314 euros au titre du préjudice personnel et matériel et en rejetant le surplus des demandes, les juges du fond ont statué par des motifs contradictoires, équivalant à un défaut de motifs ; Mais attendu que c'est à bon droit, et sans se contredire, que la cour d'appel a pris en compte, pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé, même si celui-ci indemnisé dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'assureur, n'avait pas exercé de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 2006
Référence
613724bfcd5801467741805a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel