Cour de Cassation · comm — 3 octobre 2006
- ECLI
- 613724bfcd58014677418068
- Date
- 3 octobre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une cession de créance en la forme prévue par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et notifiée par elle, la société CIC lyonnaise de banque ( la banque) a déclaré sa créance au passif de la société d'exercice libéral de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale Faure Massena (la Selarl) ; que cette dernière ayant invoqué l'absence de livraison du matériel par l'entreprise cédante, le juge-commissaire a rejeté la créance ; Attendu que pour admettre la créance de la banque au passif de la Selarl, l'arrêt, après avoir constaté que le représentant des créanciers n'avait pas contesté l'existence même de la commande mais avait seulement opposé l'absence de livraison du matériel et retenu que la preuve de l'existence du contrat conclu entre l'entreprise cédante et la Selarl était ainsi rapportée, retient que la société Selarl ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de livraison dont elle se prévaut ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une cession de créance en la forme prévue par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et notifiée par elle, la société CIC lyonnaise de banque ( la banque) a déclaré sa créance au passif de la société d'exercice libéral de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale Faure Massena (la Selarl) ; que cette dernière ayant invoqué l'absence de livraison du matériel par l'entreprise cédante, le juge-commissaire a rejeté la créance ; Attendu que pour admettre la créance de la banque au passif de la Selarl, l'arrêt, après avoir constaté que le représentant des créanciers n'avait pas contesté l'existence même de la commande mais avait seulement opposé l'absence de livraison du matériel et retenu que la preuve de l'existence du contrat conclu entre l'entreprise cédante et la Selarl était ainsi rapportée, retient que la société Selarl ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de livraison dont elle se prévaut ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Selarl Faure Massena aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 octobre 2006
Référence
613724bfcd58014677418068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel