Cour de Cassation · comm — 3 octobre 2006
- ECLI
- 613724bfcd5801467741806a
- Date
- 3 octobre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 janvier 2004), que le receveur divisionnaire des impôts de Bastia a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président et directeur général de la société anonyme GDM Corse (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, déclarée en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas les circonstances autres que le défaut de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu en totalité impossible le recouvrement, alors que M. X... avait notamment fait valoir que c'était l'impossibilité de payer la dette à la suite de la mise en liquidation de sa maison mère, ce qui avait entraîné le défaut d'approvisionnement par les fournisseurs, qui se trouvait à l'origine des manquements et non l'inverse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 janvier 2004), que le receveur divisionnaire des impôts de Bastia a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président et directeur général de la société anonyme GDM Corse (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, déclarée en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas les circonstances autres que le défaut de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu en totalité impossible le recouvrement, alors que M. X... avait notamment fait valoir que c'était l'impossibilité de payer la dette à la suite de la mise en liquidation de sa maison mère, ce qui avait entraîné le défaut d'approvisionnement par les fournisseurs, qui se trouvait à l'origine des manquements et non l'inverse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait déposé hors délai et sans paiement les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires des mois de décembre 1999, juin, juillet et août 2000 et que la déclaration mensuelle de mai 2000 avait donné lieu à l'émission d'un chèque retourné impayé ; que l'arrêt a pu en déduire que ces manquements répétés étaient graves, en ce qu'ils avaient eu pour effet de laisser se constituer à la charge de la société une dette fiscale excessive et d'aggraver le passif de la liquidation de la société ; qu'il relève encore que le comptable public avait vainement utilisé, avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, tous les actes de poursuite à sa disposition, de sorte que seule l'inobservation par M. X... de ses obligations fiscales avait rendu impossible le recouvrement de la dette ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 octobre 2006
Référence
613724bfcd5801467741806a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel