Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2005
- ECLI
- 613724bfcd58014677418074
- Date
- 6 juillet 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 2 juin 2003) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'exposés au mémoire : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de prime de qualité et dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, pour des motifs tirés de la violation des articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en 1979 comme chauffeur routier de la société Goya, devenue TND Sud Ouest,et représentant du personnel de cette société depuis 1992, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 2 juin 2003) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux faits allégués à alloué au salarié des dommages intérêts pour la faute commise par l'employeur en portant sur les bulletins de salaire des mentions interdites par l'article R. 143-2 du Code du travail, que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'exposés au mémoire : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de prime de qualité et dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, pour des motifs tirés de la violation des articles 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la prime de qualité avait été instituée par un protocole de fin de conflit du 17 décembre 1993 dont la nature d'accord collectif n'était pas contestée, en a exactement déduit que le changement des modalités d'attribution de la prime par un nouvel accord collectif ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième, sixième et septième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2005
Référence
613724bfcd58014677418074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel