Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2005
- ECLI
- 613724bfcd58014677418075
- Date
- 6 juillet 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Da X... Y..., embauché en mars 1998 par M. Da Z... en qualité de bûcheron tâcheron, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de primes de panier et d'indemnités de déplacement ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les sommes réclamées par le salarié excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Da X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2005
Référence
613724bfcd58014677418075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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