Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 septembre 2006
- ECLI
- 613724bfcd58014677418087
- Date
- 12 septembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Romefort du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bistrot d'Aline, la société Tabac du lycée, les consorts X... et la société Axa France IARD, assureur des consorts X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la SCI Romefort, qui n'avait pas fait, dans les délais les plus brefs, les diligences nécessaires pour assurer aux sociétés locataires la jouissance paisible des lieux, assurerait seule les conséquences de cette carence, les constructeurs ne pouvant supporter les conséquences d'un retard imputable au bailleur, la cour d'appel, a, sans statuer par des motifs hypothétiques, pu en déduire que la responsabilité de l'architecte et celle de l'entrepreneur n'étaient pas engagées de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'architecte n'ignorait pas qu'il avait été prévu, à proximité immédiate du mur litigieux, le creusement d'une tranchée pour permettre le passage du tout à l'égout, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait informer le maître d'ouvrage du risque que les travaux étaient susceptibles de causer aux avoisinants et lui conseiller toute mesure adéquate pour pallier l'éventualité de désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Romefort à payer à la compagnie Axa France IARD et à la société Maisons David, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 septembre 2006
Référence
613724bfcd58014677418087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel