Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2006
- ECLI
- 613724bfcd5801467741808d
- Date
- 26 septembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y... et Z... font griefs aux arrêts attaqués (Versailles, 2 novembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 05-44.908, T 05-44.909 et U 05-4.4910 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Y... et Z... font griefs aux arrêts attaqués (Versailles, 2 novembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'était caractérisé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1995, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article L. 321-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2006
Référence
613724bfcd5801467741808d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel