Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2006
- ECLI
- 613724bfcd58014677418097
- Date
- 13 septembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L. 321-1 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2004) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme chef machiniste par l'association Opéra de Lyon ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L. 321-1 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2004) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces et éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'harmonisation des statuts des personnels de l'association conduisant à la suppression de l' emploi de M. X... visait à réaliser des économies et à lui laisser une plus grande liberté à l'égard des salariés sous contrat ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'avait pas pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'association sans avoir à s'expliquer sur des difficultés économiques qui n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la motivation de la lettre de licenciement , elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association L'Opéra national de Lyon aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 septembre 2006
Référence
613724bfcd58014677418097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel