Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd5801467741809b
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un arrêt du 4 avril 2001 ayant prononcé l'expulsion de la société en commandite simple Confolens distribution et de M. X..., son gérant et associé commanditaire, un jugement du juge de l'exécution du 8 octobre 2001 a autorisé les sociétés bailleresses, la société Distribution Casino France et les sociétés de Saint-Etienne, venant aux droits des sociétés Casino France, Casino Guichard Perrachon, L'Immobilière Groupe Casino et Floréal à procéder à la vente aux enchères publiques des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion du 2 juillet 2001 de la société Confolens distribution et de M. X... ; que ce procès-verbal a été dénoncé le 6 juillet 2001 selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant été désigné, le 18 avril 2002, en qualité de double liquidateur de la société Confolens distribution et de M. X..., M. Y... a interjeté appel de ce jugement, soutenu que l'acte d'huissier de justice avait été irrégulièrement signifié le 6 juillet 2001 et conclu à la nullité de l'acte du 2 ,juillet 2001 ainsi qu'à l'annulation du jugement entrepris ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité et confirmer la décision du juge de l'exécution, l'arrêt retient que l'article 654 du nouveau Code de procédure civile se borne à énumérer les cas où la signification est réputée faite à personne ; que si l'huissier de justice ne trouve ni représentant légal, ni fondé de pouvoir, ni personne habilitée comme ce fût le cas en l'espèce, il lui est loisible de faire une signification à domicile ; que la signification s'effectue alors au lieu de l'établissement de la personne morale conformément aux prescriptions de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, qui correspond habituellement à celui du siège social, l'huissier de justice n'ayant l'obligation de tenter une signification qu'au lieu du siège social indiqué au registre du commerce ; qu'en l'espèce, la société Confolens distribution n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, la signification par un procès-verbal de recherches selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile mentionnant précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, est régulière ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que constitue une irrégularité de fond, affectant la validité d'un acte de procédure, le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un arrêt du 4 avril 2001 ayant prononcé l'expulsion de la société en commandite simple Confolens distribution et de M. X..., son gérant et associé commanditaire, un jugement du juge de l'exécution du 8 octobre 2001 a autorisé les sociétés bailleresses, la société Distribution Casino France et les sociétés de Saint-Etienne, venant aux droits des sociétés Casino France, Casino Guichard Perrachon, L'Immobilière Groupe Casino et Floréal à procéder à la vente aux enchères publiques des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion du 2 juillet 2001 de la société Confolens distribution et de M. X... ; que ce procès-verbal a été dénoncé le 6 juillet 2001 selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant été désigné, le 18 avril 2002, en qualité de double liquidateur de la société Confolens distribution et de M. X..., M. Y... a interjeté appel de ce jugement, soutenu que l'acte d'huissier de justice avait été irrégulièrement signifié le 6 juillet 2001 et conclu à la nullité de l'acte du 2 ,juillet 2001 ainsi qu'à l'annulation du jugement entrepris ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité et confirmer la décision du juge de l'exécution, l'arrêt retient que l'article 654 du nouveau Code de procédure civile se borne à énumérer les cas où la signification est réputée faite à personne ; que si l'huissier de justice ne trouve ni représentant légal, ni fondé de pouvoir, ni personne habilitée comme ce fût le cas en l'espèce, il lui est loisible de faire une signification à domicile ; que la signification s'effectue alors au lieu de l'établissement de la personne morale conformément aux prescriptions de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, qui correspond habituellement à celui du siège social, l'huissier de justice n'ayant l'obligation de tenter une signification qu'au lieu du siège social indiqué au registre du commerce ; qu'en l'espèce, la société Confolens distribution n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, la signification par un procès-verbal de recherches selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile mentionnant précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, est régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat du gérant avait été judiciairement révoqué et que la mission du mandataire ad hoc désigné avait pris fin le 29 juin 2001, en sorte que le procès-verbal d'expulsion du 2 juillet 2001, comportant assignation à comparaître, avait été signifié à la société Confolens distribution qui, à cette date, était dépourvue de représentant légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les sociétés Distribution Casino France, Casino Guichard Perrachon, Floréal et L'Immobilière groupe Casino aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Distribution Casino France, Casino Guichard Perrachon, Floréal et L'Immobilière groupe Casino ; les condamne, in solidum, à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724bfcd5801467741809b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel