Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd5801467741809d
- Date
- 24 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., locataires d'un appartement en rez de jardin et Mme de X..., locataire d'un appartement au dernier étage, se plaignant de troubles de voisinage causés par les époux A..., occupant le premier étage du même immeuble, les ont fait assigner devant le tribunal d'instance en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice découlant d'un trouble anormal du voisinage et d'un trouble de jouissance , alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; qu'en énonçant que la demande des époux Y..., tendant à voir reconnaître un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant du jet d'ordures dans le jardin et de l'encombrement des parties communes, n'était pas justifiée du fait de l'absence de bon entretien du jardin et de la dégradation des relations de voisinage, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe précité ; 2 / que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande de mise en jeu de la responsabilité de leurs voisins les époux A..., sans rechercher si le trouble invoqué consistant en des jets d'ordures et d'objets sur eux et leurs invités et en la violation de leur domicile par M. A... n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard du principe précité ; 3 / que les époux Y... ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les époux A... jetaient des détritus sur eux et leurs invités les empêchant de profiter du jardin et que M. A... s'introduisait dans le jardin sans y être invité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en n'examinant pas, au moins succinctement, les éléments de preuve à l'appui de ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme de X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ; Donne acte à M. et Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., locataires d'un appartement en rez de jardin et Mme de X..., locataire d'un appartement au dernier étage, se plaignant de troubles de voisinage causés par les époux A..., occupant le premier étage du même immeuble, les ont fait assigner devant le tribunal d'instance en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice découlant d'un trouble anormal du voisinage et d'un trouble de jouissance , alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; qu'en énonçant que la demande des époux Y..., tendant à voir reconnaître un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant du jet d'ordures dans le jardin et de l'encombrement des parties communes, n'était pas justifiée du fait de l'absence de bon entretien du jardin et de la dégradation des relations de voisinage, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe précité ; 2 / que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande de mise en jeu de la responsabilité de leurs voisins les époux A..., sans rechercher si le trouble invoqué consistant en des jets d'ordures et d'objets sur eux et leurs invités et en la violation de leur domicile par M. A... n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard du principe précité ; 3 / que les époux Y... ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les époux A... jetaient des détritus sur eux et leurs invités les empêchant de profiter du jardin et que M. A... s'introduisait dans le jardin sans y être invité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en n'examinant pas, au moins succinctement, les éléments de preuve à l'appui de ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas de troubles anormaux de voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés qu'au vu des éléments produits , il est évident que les demandes ne pouvaient prospérer en ce qui concerne le prétendu trouble de jouissance ; que l'appel interjeté était manifestement dépourvu de justification ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par les époux Y... du droit d'agir en justice , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004 entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724bfcd5801467741809d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel