Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd580146774180a3
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2003) et les productions, que M. et Mme X... ont vendu un immeuble à M. Y... ; que le prix de vente ayant été séquestré, M. X... et Mme Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X..., ont assigné M. Y... et le séquestre aux fins de se voir remettre le prix et d'obtenir la condamnation de M. Y... à leur payer les intérêts au taux légal, capitalisés, sur la somme séquestrée, à compter du 4 novembre 1993, en application de l'article 1153 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande relative aux intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'étant d'office fondée sur la distribution du montant du prix de vente entre les créanciers, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les seules inscriptions d'hypothèque concernant Mme X... mentionnées sur l'état hypothécaire étaient celle du 23 juillet 1976 portant la mention "périmée", celle du 4 août 1977 qui n'avait pas été renouvelée et celle du 6 décembre 1993 qui ne lui était pas opposable en raison de sa mise en liquidation judiciaire le 28 juin 1988, de sorte que la cour d'appel en a dénaturé les mentions et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'en refusant d'indemniser la perte des fruits du capital depuis le 4 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 2, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2003) et les productions, que M. et Mme X... ont vendu un immeuble à M. Y... ; que le prix de vente ayant été séquestré, M. X... et Mme Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X..., ont assigné M. Y... et le séquestre aux fins de se voir remettre le prix et d'obtenir la condamnation de M. Y... à leur payer les intérêts au taux légal, capitalisés, sur la somme séquestrée, à compter du 4 novembre 1993, en application de l'article 1153 du Code civil ; Attendu que M. X... et Mme Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande relative aux intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'étant d'office fondée sur la distribution du montant du prix de vente entre les créanciers, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les seules inscriptions d'hypothèque concernant Mme X... mentionnées sur l'état hypothécaire étaient celle du 23 juillet 1976 portant la mention "périmée", celle du 4 août 1977 qui n'avait pas été renouvelée et celle du 6 décembre 1993 qui ne lui était pas opposable en raison de sa mise en liquidation judiciaire le 28 juin 1988, de sorte que la cour d'appel en a dénaturé les mentions et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'en refusant d'indemniser la perte des fruits du capital depuis le 4 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que M. Y... ayant fait valoir dans ses conclusions que le bien acquis par lui était lourdement hypothéqué, qu'il pourrait être poursuivi à tout moment comme tiers détenteur du bien par les créanciers hypothécaires, que la procédure de purge puis la procédure d'ordre devraient être suivies avant toute délivrance de fonds aux vendeurs et qu'il résultait de l'état hypothécaire que les biens vendus étaient grevés de plusieurs inscriptions d'hypothèque dont l'énumération était donnée, le moyen était ainsi dans le débat ; Et attendu que l'arrêt ne mentionne pas l'état hypothécaire mais des documents hypothécaires ; Attendu, enfin, que le prix ayant été payé depuis le 7 août 1992, M. et Mme X... ne peuvent prétendre aux intérêts de retard ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Z..., ès qualités, d'une part, et du Crédit lyonnais, d'autre part ; condamne M. X... et Mme Z..., ès qualités, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et les condamne à payer à M. A... la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724bfcd580146774180a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel